TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204831_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 23 février 2023, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable pour la création d'un relais de radiotéléphonie mobile en toiture terrasse d'un immeuble situé 126, avenue de la Californie à Nice ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice de lui délivrer une décision de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'arrêté attaqué du 10 août 2022 a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que l'autorité communale s'est fondée sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et non sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Nice Côte d'Azur ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'insertion du projet dans le site. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2023 et 11 mai 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête. La commune fait valoir que, par arrêté du 18 janvier 2023, elle a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée Free Mobile et que, du fait de cette décision, le litige a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 10 août 2022, le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 06088 22 S0910 déposée par la société par actions simplifiée (ci-après, " SAS) Free Mobile pour la création d'un relais de radiotéléphonie mobile en toiture terrasse d'un immeuble situé 126, avenue de la Californie à Nice. La SAS Free Mobile demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Nice : 2. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. " Par ailleurs, l'article L. 511-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Enfin, l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " 3. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. 4. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile et a enjoint au maire de statuer à nouveau sur la déclaration de travaux dans un délai de deux mois. Le maire de la commune de Nice a ainsi pris, le 18 janvier 2023, un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile. Si cet arrêté vise l'ordonnance du juge du référé laquelle précise que la décision de non-opposition à la déclaration préalable revêtira un caractère provisoire, il précise cependant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à la déclaration préalable de manière définitive. Cet arrêté de non-opposition du 18 janvier 2023 doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme pris de manière définitive et non en la seule exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 5 décembre 2022. Par suite, cette décision a, par sa nature même, un caractère définitif. Elle a donc pour effet de priver d'objet les conclusions du présent recours aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 et aux fins d'injonction. Il s'en suit que les conclusions à fins de non-lieu présentées par la commune de Nice doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la SAS Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société par actions simplifiée Free Mobile. Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2204831_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel