TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204832_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2022, par laquelle le maire de Camphin-en-Pévèle s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 5 janvier 2022 pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commune de Camphin-en-Pévèle, dans le cas où l'existence d'une décision tacite de non opposition ne serait pas admise, de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de réinstruire sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Camphin-en-Pévèle une somme de 5 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national du réseau de téléphonie mobile, et d'autre part, à ses intérêts compte tenu de l'impossibilité de respecter ses engagements pris vis-à-vis de l'Etat ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 222 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dès lors que la décision d'opposition à la déclaration préalable constitue une décision de retrait ;
- elle méconnaît les dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Camphin-en-Pévèle conclut à " l'acquiescement " des conclusions afin de suspension de la décision du 3 février 2022, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle s'apprête à retirer la décision d'opposition litigieuse du 3 février 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2204436 enregistrée le 14 juin 2006 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision du 3 février 2022.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 9h30 :
- le rapport de Mme Féménia, juge des référés ;
- les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Bessonnet, représentant la commune de Camphin-en-Pévèle, qui conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision dont il est demandé la suspension va être retirée de l'ordonnancement juridique.
Les parties ont été informées, lors de l'audience publique, que la clôture d'instruction était différée au 13 juillet 2022 à 12h00, dans l'attente d'une production complémentaire de la commune de Camphin-en-Pévèle.
Vu, enregistré le 12 juillet 2022, le mémoire complémentaire produit par la commune de Camphin-en-Pévèle à la suite de l'audience publique, par lequel elle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Elle fait valoir que, postérieurement à l'audience publique, par arrêté du 12 juillet 2022, la décision du 3 février 2022 a été retirée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. La société Free Mobile a déposé, le 5 janvier 2022, un dossier de déclaration préalable n° DP 059 124 22 00001 en vue de la construction d'une station relais de téléphonie mobile, composée d'un pylône monotube radomé de 30 m de hauteur et d'une zone technique au pied du pylône entourée d'une clôture grillagée, sur une parcelle cadastrée section A sous le n° 361, située sis Grande rue sur le territoire de la commune de Camphin-en-Pévèle. Par sa requête, la société Free Mobile demande au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune de Camphin-en-Pévèle s'est opposé à la réalisation de ces travaux.
3. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision à l'encontre de laquelle il a formé par ailleurs un recours en annulation que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si, postérieurement à l'introduction d'une requête en référé, cet objet vient à disparaître, soit au motif que la décision dont la suspension était réclamée a produit l'intégralité de ses effets, soit parce qu'une nouvelle décision de l'administration donne satisfaction au demandeur, soit enfin en raison de l'intervention de la décision du juge saisi au principal sur le recours en annulation, il n'y a lieu pour le juge des référés de statuer. Dans le cas où le litige ressortit à sa compétence, il est tenu de constater, au besoin d'office, la disparition de son objet.
4. Il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'introduction de la requête de la société Free Mobile, par arrêté du 12 juillet 2022, le maire de Camphin-en-Pévèle a d'une part, en son article 1er, retiré la décision d'opposition en litige prise le 3 février 2022, d'autre part, en son article 2, prononcé la non opposition à la déclaration préalable des travaux déposée par la société Free Mobile le 5 janvier 2022 pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2022, par laquelle le maire de Camphin-en-Pévèle s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 5 janvier 2022 pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Camphin-en-Pévèle.
Fait à Lille, le 15 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204832_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel