TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204832_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 14 juin 2022, M. A B représenté par Me Renther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 9 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Hogedez, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien, demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, marié à une ressortissante arménienne en situation régulière sur le territoire français, relevait de la catégorie des étrangers qui peuvent prétendre au bénéfice de la procédure de regroupement familial. Il en résulte qu'il ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen sera donc écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant née le 18 mai 2020 dont la mère est une ressortissante arménienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 décembre 2023 avec laquelle il s'est marié le 29 juillet 2019. Toutefois, cette vie familiale présente un caractère récent à la date de l'arrêté contesté et M. B ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle en dehors de la seule promesse d'embauche qu'il produit, au demeurant postérieure de plusieurs mois à la date de la décision attaquée. En outre, s'il allègue être entré en France le 19 octobre 2019 sous couvert d'un visa de type C sans pour autant le produire, M. B ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue en France depuis cette date au regard notamment de l'absence de pièce probante pour la période d'avril à août 2021. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa sœur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B. 6. En troisième lieu, l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. B avec son épouse et leur enfant se poursuive dans leur pays d'origine, ni que celle-ci puisse y être scolarisée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, qui n'ont ainsi pas pour effet de séparer ces enfants de leurs parents, aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. HOGEDEZL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2204832_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel