TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204832_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 septembre 2022, le 14 octobre 2022 et le 23 novembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 septembre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine tendant au recouvrement de la somme de 918 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) afférant à la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. Il soutient que : - il conteste la somme réclamée car il s'agit d'une erreur administrative, il ne comprend pas quels sont ses manquements ; - il est de bonne foi ; - il n'a pas les moyens de rembourser la somme réclamée, c'est un artisan salarié en : " CAE " avec un faible salaire de 500 euros par mois ; - sa conjointe, paysagiste en auto-entreprise, a des revenus qui varient en fonction de ses projets mais son salaire annualisé reste faible soit 9 865 euros par an ; - s'il n'a jamais saisi la commission de recours amiable c'est parce qu'il n'a pas été mis au courant de la possibilité qu'il avait de le faire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6octobre 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut à l'irrecevabilité partielle de la requête et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que : - les conclusions en contestation du bien-fondé de l'indu sont irrecevables en raison de l'absence de recours administratif préalable obligatoire dans les délai requis ; - la contrainte a été prise selon les formes requise par les dispositions du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de M. B, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'un droit à l'APL depuis sa demande du 1er décembre 2020. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle des ressources de son foyer il s'est vu réclamer la somme de 918 euros au titre d'un indu d'APL pour le premier trimestre 2021. Par un mail en date du 28 juillet 2021 M. B a interrogé les services de la CAF pour comprendre les raisons de son indu d'APL. Par retour de mail les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) lui ont précisé l'origine de l'indu en litige. Après avoir été mis en demeure de payer l'indu en litige par une lettre en date du 4 février 2022, M. B a fait l'objet d'une contrainte en date du 16 septembre 2022. Par la présente requête, il forme opposition à ladite contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Et l'article R. 825-1 de ce code précise que " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu d'aide personnalisée au logement versée par la caisse des allocations familiales n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de recours préalable, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. A l'appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement M. B soutient que l'indu résulte d'une erreur administrative, qu'il ne comprend pas l'origine de l'indu et que sa situation financière l'empêche de rembourser la somme qui lui est réclamée et se borne à produire la contrainte contestée. Cependant, et alors que la décision de notification de dette comportait la mention des voies et des délais de recours, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B ait effectué le recours préalable devant l'autorité administrative compétente conformément aux dispositions citées au point 2. Si M. B produit un courrier daté du 21 septembre 2022 par lequel il aurait saisi la CAF, ce courrier ne comporte toutefois pas la mention de son destinataire ni davantage son adresse et M. B ne produit aucune preuve de réception ou d'envoi de ce courrier. Par suite, les moyens portant sur le mal-fondé de l'indu en litige sont irrecevables et doivent être écartés. 4. Par ailleurs, à supposer qu'il ait entendu former des conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette, M. B ne peut directement, en l'absence de recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, former une telle demande devant le juge administratif. Par suite, les moyens tirés de ses difficultés à rembourser la somme en vue de laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a émis la contrainte en litige doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2204832_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel