TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204833_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ; - il méconnaît l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 3-1, 6 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. A, - les observations de Me Gathelier substituant Me Gilbert pour Mme B ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions en annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté en litige par un arrêté du 16 juin 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé P. A La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204833_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel