TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204833_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 janvier, 11 février, 11 avril et 12 septembre 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Elle soutient qu'elle avait droit à cette aide dès lors qu'elle est mariée depuis douze ans sans contrat de mariage et qu'elle a des enfants à charge. Par mémoire, enregistré le 28 mars 2019, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas recevable en l'absence d'avocat et que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu, enregistrée le 22 septembre 2022, l'ordonnance du 12 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier au tribunal administratif de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable : " I. - Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; II. - Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : - avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ; - avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; 9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 1401 du code civil : " La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. ". L'article 1402 de ce code dispose que : " Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. " et l'article 1404 que : " Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. ". Aux termes de l'article 757 de ce même code : " Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ". 3. Pour rejeter la demande d'aide de Mme A, l'agence de services et de paiement s'est fondée sur ce que la facture produite par Mme A, à l'appui de son dossier de demande, n'était pas libellée à son nom mais à celui de son époux, M. D A. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis le 19 août 2006. Le véhicule en cause devait ainsi être considéré comme un bien commun du couple depuis son acquisition et appartenant également à Mme A par application des dispositions précitées des articles 1401 et 1402 du code civil quand bien même seul le nom de M. A apparaît sur la facture établie le 30 mai 2018 par la société ayant cédé le véhicule. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande au motif que son nom ne figurait pas sur la facture du 30 mai 2018. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 septembre 2018 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté la demande de Mme A d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. CL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2204833_20230301
Données disponibles
- Texte intégral