TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204833_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1/ Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A B : * doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la commission de médiation a, par décision en date du 17 janvier 2023, reconnue Mme B prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 avril 2022, Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion sans relogement. Par décision en date du 5 juillet 2022 dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 17 janvier 2023, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu la requérante prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022 qui a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLe greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2204833_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel