TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204833_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 10 août 2023 et le 14 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Sogedo, représentée par Me Simon Rey (Selas Adaltys Affaires publiques), demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 11 janvier 2022 par lequel l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a mis à sa charge la somme de 77 300 euros correspondant à la majoration de 10 % pour défaut de paiement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte et de prononcer, en conséquence, la décharge de l'obligation de paiement ; 2°) d'enjoindre à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse de lui restituer la somme de 77 300 euros qu'elle a conservée par compensation, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse la somme de 6 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - n'ayant pas été destinataire d'un ordre de recouvrer exécutoire avant la date limite de paiement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, aucune majoration pour défaut de paiement ne peut être mis à sa charge ; Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023 et un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, représentée par Me Jérôme Léron (Selarl JL Avocat), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sogedo par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute de réclamation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 213-11-9 du code de l'environnement ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas susceptible de prospérer. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023. La société Sogedo a produit un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allais, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de Me Halpern, avocate de la société Sogedo. Considérant ce qui suit : 1. La société Sogedo a saisi le tribunal administratif d'une requête par laquelle elle demande l'annulation de l'ordre de recouvrer une somme de 77 300 euros émis le 11 janvier 2022 par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse au titre d'une majoration pour défaut de paiement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement : " En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique ". Selon l'article L. 213-11-10 du même code : " Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux quatre derniers alinéas du présent article. / La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement. / La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales () ". Enfin, selon l'article 192 du même décret : " L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. / () ". 4. Les dispositions précitées n'imposent pas que l'ordre de recouvrer soit adressé sous pli recommandé avec accusé de réception. En cas de contestation, il appartient dès lors au juge, en fonction des pièces versées aux débats et le cas échéant après avoir réalisé une mesure d'instruction, de forger sa conviction sur le point de savoir si le débiteur a ou non, reçu notification du titre exécutoire émis à son encontre. 5. L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a émis le 22 septembre 2021 un ordre de recouvrer la redevance au titre de la modernisation des réseaux de collecte d'un montant de 773 000 à l'encontre de la société Sogedo, prévoyant une date limite de paiement du 1er décembre 2021. Cette dernière soutient qu'elle n'a eu connaissance de cet ordre de recouvrer qu'à l'occasion de la réception, le 13 janvier 2022, d'un ordre de recouvrement lui réclamant une majoration de 10% pour défaut de paiement. 6. Il résulte de l'instruction que l'avis de recouvrer la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte émis le 22 septembre 2021 a été transmis par courrier simple qui ne comportait aucune erreur d'adressage Il résulte aussi de l'instruction que la société Sogedo, à l'occasion de la réclamation, de nature gracieuse, qu'elle a adressée au comptable public le 7 février 2022, a fait valoir que l'avis de recouvrer la somme de 773 000 euros n'était pas parvenu jusqu'au " service compétent ". Il se déduit suffisamment de ces circonstances que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de recouvrer la somme de 773 000 euros au titre de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de l'avis de recouvrer la majoration de 10 % pour défaut de paiement de cette redevance et la décharge de l'obligation de la payer doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions accessoires à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées également. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sogedo la somme de 1 400 euros à verser à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Sogedo est rejetée. Article 2 : La société Sogedo versera à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogedo et à l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2204833
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2204833_20231208
Données disponibles
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