TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204834_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne peut être regardé comme entré irrégulièrement sur le territoire français, notamment en application des dispositions des articles 3-1 et 4-1 du règlement européen (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 ; - la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est dépourvue de base légale ; - elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de la reconduite est dépourvue de base légale. La préfète du Gard, à qui la procédure a été communiquée, a produit des pièces, enregistrées le 16 juin 2022 mais n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité géorgienne né le 17 mai 1989 en Géorgie, est entré en France selon ses déclarations le 2 avril 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Par un arrêté du 13 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 30-2022-005 de la préfecture du Gard du 13 janvier 2022, M. Fabrice Cassagne, secrétaire administratif au bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture, a reçu délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice adjointe de l'accueil, des migrations et de l'intégration et de la chef du bureau de l'éloignement et de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice adjointe et la chef de bureau n'auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, aux termes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / () ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". Il ressort de l'annexe II du règlement européen du 14 novembre 2018 que la Georgie fait partie des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du règlement (UE) et de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si les ressortissants géorgiens détenant un passeport biométrique en cours de validité sont dispensés de visa pour les séjours de moins de trois mois au sein de l'espace Schengen, ils doivent cependant remplir l'ensemble des conditions rappelées ci-dessus. En l'espèce, pour décider d'éloigner M. C, la préfète du Gard, qui vise dans l'arrêté attaqué les règlements n°2016-399 et n°2018/1861 précités, s'est fondée sur ce que l'intéressé, démuni de son passeport géorgien, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le requérant soutient qu'à la date de son interpellation, il était présent depuis moins de trois mois en France. Toutefois, d'une part, il n'établit pas que son séjour sur le territoire français n'aurait pas dépassé, à cette même date, la limite de 90 jours sur la période de 180 jours prévue par les dispositions précitées, son passeport, délivré en février 2022, ne permettant pas de s'en assurer. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition qu'il respecterait l'ensemble des conditions relatives à l'objet et aux conditions de son séjour, à ses moyens d'existence, à la prise en charge de ses dépenses médicales et aux garanties de son rapatriement. Par conséquent, M. C ne peut être regardé comme justifiant être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite le préfet était fondé à lui opposer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie d'un passeport biométrique en cours de validité. Toutefois, s'il soutient être logé dans un hôtel aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), il ne produit aucune pièce venant établir cette assertion, alors qu'il a été interpellé pour vol et violences sur le territoire de la commune de Saint-Gilles (Gard). Par suite, la préfète du Gard a pu, sans erreur de droit, considérer que l'intéressé ne présentait pas de garantie de représentation suffisantes et, pour ce motif, lui refuser un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. Si M. C n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'en reste pas moins qu'il ne justifie ni d'une ancienneté de séjour significative en France, ni de liens intenses dans ce pays. Par suite et en l'absence de toute circonstance humanitaire alléguée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé P. B La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204834_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel