TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204834_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de prime à la conversion. Il soutient qu'il n'a jamais reçu de courrier lui demandant de compléter son dossier de demande. Par mémoire, enregistré le 28 avril 2020, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive, subsidiairement, que le requérant ne justifie pas ne pas avoir reçu les courriels d'incomplétude. Vu, enregistrée le 20 septembre 2022, l'ordonnance du 12 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier au tribunal administratif de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les fins de non-recevoir : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 2. Si l'ASP fait valoir que la requête de M. B est tardive dès lors qu'elle a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter du rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé le 12 décembre 2018, il ne ressort cependant aucunement des pièces du dossier que ce recours gracieux ait fait l'objet d'un accusé de réception au sens des dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration rendant opposables les voies et délais de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. 3. Par ailleurs, le recours dirigé contre un refus d'accorder une aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant relève du contentieux de l'excès de pouvoir. En conséquence, la requête de M. B est dispensée du ministère d'avocat. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Contrairement à ce que l'ASP prétend, il lui incombe d'apporter la preuve de l'envoi des demandes qu'elle aurait adressées à M. B afin que celui-ci complète son dossier de demande. Á défaut, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2018, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. D É C I D E : Article 1er : La décision du 6 décembre 2018 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté la demande de M. B tendant à l'octroi de la prime à la conversion et la décision portant rejet implicite de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. CL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2204834_20230301
Données disponibles
- Texte intégral