TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204834_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 23 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 2022 par laquelle la commission des recours des militaires a implicitement rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du 25 janvier 2022 rejetant sa demande indemnitaire préalable en date du 25 novembre 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 62 141, 60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du refus illégal opposé à sa demande d'agrément pour servir dans la réserve opérationnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre des armées a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant illégalement d'agréer sa demande d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; - ce refus illégal lui a causé : - un préjudice moral qu'elle estime à 5 000 euros, les rejets successifs de ses demandes d'intégrer la réserve opérationnelle de l'armée de l'air ayant entrainé des douleurs physiques, des pertes de sommeil et de nombreuses consultations médicales ; - un préjudice financier qu'elle estime à 53 865, 60 euros lié à l'impossibilité de servir depuis le 18 octobre 2016 au sein de la réserve opérationnelle ; - un préjudice lié aux frais et honoraires qu'elle a été obligée d'engager pour défendre ses intérêts, qu'elle estime à 3 276 euros. La requête a été communiquée au ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, en dépit d'une mise en demeure adressée le 4 octobre 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023. Le ministre des armées a produit un mémoire enregistré le 28 mars 2023, non communiqué car sous clôture. Vu : - le jugement n° 1900175 du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 mars 2021 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Une note en délibéré a été enregistrée le 3 avril 2023, présentée pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, officier pilote de l'armée de l'air, rayée des contrôles de l'armée depuis le 1er septembre 2016, a déposé le 18 avril 2016 une demande d'engagement à servir dans la réserve. Par une décision en date du 18 octobre 2016, elle a reçu un premier refus de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. Elle a présenté un recours contre ce refus le 17 janvier 2017. Par une décision du 24 mars 2017, elle a reçu une première décision de refus de la part de la commission des recours militaire arguant un comportement qualifié non-exemplaire. Elle a donc de nouveau demandé le 14 novembre 2017 à servir dans la réserve opérationnelle sur la base aérienne de Vélizy-Villacoublay (Yvelines), pour une durée de cinq ans. Par décision du 4 mai 2018, le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande. La requérante a formé le 16 juillet 2018 un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision devant la commission des recours des miliaires, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le ministre des armées, à laquelle s'est substituée une décision explicite de rejet en date du 3 janvier 2019. Mme B a exercé un recours contentieux contre cette décision. Par un jugement n° 1900175 en date du 25 mars 2021 devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision pour erreur manifeste d'appréciation. La requérante a alors saisi le ministre des armées d'une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir l'indemnisation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de cette décision. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision en date du 29 janvier 2022. Elle a formé le 9 février 2022 un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le ministre des armées en date du 9 juin 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 62 141, 60 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, en raison de l'illégalité fautive de la décision du 3 janvier 2019. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La décision de la commission de recours des militaires qui s'est substituée à la décision initiale de rejet de sa demande indemnitaire préalable en date du 29 janvier 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 9 juin 2022 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat : 3. Ainsi que cela ressort des énonciations du point 1, la décision explicite en date du 3 janvier 2019 rejetant le recours administratif préalable de Mme B à l'encontre de la décision du 4 mai 2018 refusant d'agréer sa demande d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle a été annulée par un jugement n° 1900175 du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 mars 2021 au motif que le ministre des armées avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, Mme B est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont pu résulter de l'application de cette décision. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant du préjudice moral : 4. Il résulte de l'instruction que la décision fautive du 3 janvier 2019 a provoqué chez la requérante un choc psychologique lui ayant causé des troubles psychosomatiques pour lesquels elle a dû être traitée médicalement. Par suite, elle est fondée à être indemnisée du préjudice moral résultant de cette faute, dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, en fixant à 5.000 euros la somme destinée à le réparer. S'agissant du préjudice financier : 5. Il résulte de l'instruction que le refus illégal du ministre des armées d'agréer la demande de Mme B pour servir au sein de la réserve opérationnelle l'a empêchée de toucher la rémunération dont bénéficient les réservistes à raison des jours de réserve effectués. Compte tenu du nombre de jours durant lesquelles elle a été empêchée de servir et de la solde touchée par un capitaine de réserve de l'armée de l'air par jour de service effectué, il sera fait une exacte appréciation du préjudice qu'elle a subi en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 44 308, 80 euros, non contestée par le ministre et établie par les précisions fournies par la requérante. S'agissant du préjudice lié aux frais et honoraires d'avocat : 6. Les honoraires d'avocat et autres frais engagés par Mme B directement dans la présente instance en vue d'obtenir l'engagement de la responsabilité de l'Etat ne constituent pas un préjudice réparable mais relèvent des seuls frais d'instance dont il appartient au tribunal d'apprécier si et dans quelle mesure ils doivent être mis à la charge de la partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont la requérante a en l'espèce sollicité le bénéfice. Toutefois, le juge peut indemniser un préjudice résultant de démarches précontentieuses. En l'occurrence, Mme B produit une note d'honoraire. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 780 euros. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat versera à Mme B la somme de 50.088,80 euros. En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : 7. La réclamation indemnitaire de Mme B a été reçue par le ministre des armées le 29 novembre 2021. Elle a droit au versement des intérêts à compter de cette date, ainsi qu'à leur capitalisation à compter du 29 novembre 2022, date à laquelle une année d'intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 2.000 euros à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à Mme B la somme de 50.088, 80 (cinquante mille quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt centimes) euros en indemnisation des préjudices de celle-ci. Cette somme sera majorée des intérêts à compter du 29 novembre 2021, et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 29 novembre 2022. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 2.000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le président-rapporteur, signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé L. VincentLa greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2204834_20230414
Données disponibles
- Texte intégral