TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2204834_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2204070 du 20 juin 2022, enregistrée le 21 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, le président de la 7e chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B Hourlier, enregistrée le 30 mai 2022 au greffe de ce tribunal.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 10 août 2022, M. B Hourlier doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel du 5 avril 2022 au titre de l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 8 avril 2022 ;
2°) de modifier le contenu de ce compte-rendu d'entretien professionnel en lui attribuant une notation annuelle à 06 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices matériels et moral subis à raison de l'illégalité de ce compte-rendu d'entretien professionnel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 méconnaît le principe du contradictoire et la présomption d'innocence ;
- il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence d'entretien préalable à l'entretien d'évaluation ;
- il est entaché d'inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d'impartialité ;
- il est entaché d'erreur de droit tenant à l'absence de prise en compte de la situation particulière de la circonscription de sécurité publique dont il avait la charge ;
- il méconnaît les préconisations du guide du notateur, de la note de service cadre de la DCSP du 23 mai 2022 sur le pilotage et l'animation de la filière voie publique et ordre public d'une structure de police et de la fiche technique en annexe de la note DGPN du 8 mars 2022 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire du 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que la qualité d'observateur lui soit reconnue et que la requête soit communiquée au préfet du Nord, seul compétent pour défendre.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. Hourlier a produit, à la demande du tribunal, son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2020 et les conclusions de l'enquête administrative conduite par la DZSP mentionnée dans le compte-rendu d'entretien professionnel du 5 avril 2022, enregistrées respectivement les 24 et 26 décembre 2023, qui ont été communiquées en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
- et les observations de M. Hourlier.
Considérant ce qui suit :
1. M. Hourlier, commissaire de police, a été affecté à la tête de la circonscription de sécurité publique de Roanne le 1er septembre 2019. Il a été affecté à Lille à compter du 1er septembre 2021 en tant que responsable zonal du contrôle interne et de la maîtrise des risques. Le 5 avril 2022, il a été reçu par le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire pour l'entretien d'évaluation portant sur l'année 2021. Par un courrier du 8 avril 2022, il a formé un recours hiérarchique contre le compte-rendu d'entretien professionnel du 5 avril 2022. Par sa requête, il demande l'annulation de ce compte-rendu d'entretien professionnel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 8 avril 2022.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L.521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ". Aux termes de l'article L.521-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Des arrêtés des ministres intéressés ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques compétents, précisent les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, le contenu du compte rendu qui se réfère aux thèmes mentionnés à l'article 3 et, le cas échéant, la liste des autorités hiérarchiques compétentes. / Des arrêtés des ministres intéressés ou des décisions des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques compétents, fixent les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l'entretien professionnel. Ces critères sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités ". Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ".
6. Si le requérant soutient que le compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) attaqué méconnaît le principe du contradictoire en raison de ce qu'il n'a pas été destinataire ni n'a eu connaissance de l'" enquête administrative conduite par la DZSP " dont l'appréciation générale de l'évaluateur n+1 du compte-rendu fait état et sur laquelle cette appréciation se fonde, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose une telle communication préalablement ou au cours de l'entretien professionnel. En tout état de cause, il ressort des mentions du compte-rendu contesté que le requérant a pu formuler des observations, notamment sur le niveau d'atteinte des objectifs fixés.
7. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 que, pour l'évaluation des fonctionnaires de police, seul un entretien annuel est obligatoire, ce dont a bénéficié M. Hourlier le 5 avril 2022. Le moyen tiré du défaut d'entretien intermédiaire de management ou de recadrage sur la période évaluée est ainsi inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, si le requérant soutient que le CREP attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'énonce l'appréciation générale de l'évaluateur n+1, il n'a pas quitté son poste à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Roanne au 1er septembre 2022 mais le 24 août 2021, il ressort des pièces du dossier et notamment de la première page du CREP que M. Hourlier a quitté ses fonctions le 1er septembre 2021. La mention de la date du 1er septembre 2022 constitue ainsi une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué de sorte que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune mention du CREP contesté ni d'aucune pièce du dossier, une animosité personnelle du directeur départemental de la sécurité publique de la Loire, son évaluateur n+1, envers le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité est infondé et doit être écarté.
10. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tenant à ne pas avoir pris en compte la situation de sous-effectif de la CSP de Roanne, il ressort au contraire des termes de l'appréciation littérale de son supérieur hiérarchique que " le contexte dans le lequel il a évolué est resté délicat avec notamment une pénurie de cadres ". Ce moyen tiré d'une erreur de droit est infondé et doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 du présent jugement que l'évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. La notation d'un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l'évaluation ou de la notation d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, ni n'interdit à l'administration de procéder à une baisse de l'évaluation ou de la notation d'un agent.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que sur douze items d'évaluation des aptitudes personnelles, ont été attribué à M. Hourlier les appréciations suivantes : quatre " très bon " en ce qui concerne la capacité rédactionnelle, la faculté d'expression orale, la dignité, le respect des fonctions et la présentation, quatre " bon " au titre de la maîtrise de soi, du " sens du service public, de l'exemplarité et du respect de la déontologie ", de " l'initiative, sens des responsabilités " et de la " capacité d'analyse et de synthèse, et quatre " moyen " au titre de l'aptitude au travail en équipe, la faculté d'adaptation et de discernement, la fiabilité et la confiance accordée, et enfin le respect de la hiérarchie et la loyauté. Sur les items d'évaluation des compétences professionnelles, sur trois items à évaluer, il a obtenu un " bon " au titre de " savoir organiser une remontée réactive d'informations fiabilisées et gérer les situations, crises ", et deux " moyen " au titre de " savoir organiser et adapter les ressources en fonction des besoins opérationnels ", et " élaborer, planifier et conduire des dispositifs de sécurité ". Sur les items compétences managériales, il a obtenu deux " très bon " au titre de " concevoir un projet et définir une stratégie d'action pour son service " et de son " Aptitude à communiquer avec les médias et partenaires extérieurs, représentation de l'institution " ; cinq " bon " au titre de " Faire un diagnostic d'une situation ou d'un service ", " Fixer des objectifs, utiliser la délégation et contrôler les résultat ", " Concevoir et mettre en place des systèmes d'évaluation de l'efficience des services ", " Capacité à mettre en œuvre le contrôle hiérarchique et organiser le contrôle interne ", " Capacité à garantir les valeurs et règles fondamentales de l'éthique professionnelle " ; un " moyen " au titre de sa " capacité à organiser la communication interne " ; et deux " faible " au titre de " Gérer les ressources humaines de son service et organiser la formation de ses collaborateurs " et son " Aptitude à motiver et évaluer ses collaborateurs ".
13. S'agissant des aptitudes personnelles et compétences professionnelles et managériales, si le requérant se prévaut de l'envoi tous les mois d'un compte rendu précis sur l'état des ressources humaines du commissariat, de rapports circonstanciés avec propositions de solutions et de l'alimentation du compte twitter de la CSP Roanne pour contester le passage du niveau " bon " à " moyen " de l'appréciation de l'item " Respect de la hiérarchie, loyauté " comparativement à son précédent CREP, ces circonstances ne permettent pas d'apprécier l'aptitude professionnelle évaluée. Il en va de même des circonstances qu'il invoque pour contester le maintien du niveau " moyen " pour les items " Aptitude au travail en équipe " et " fiabilité, confiance accordée ", le passage du niveau " bon " à " moyen " de l'item " faculté d'adaptation et de discernement ", le basculement du niveau " très bon " à " moyen " de l'item " savoir organiser et adapter les ressources en fonction des besoins opérationnels ", la baisse de " bon " à " faible " de l'item " Gérer les ressources humaines de son service et organiser la formation de ses collaborateurs ", la baisse de " moyen " à " faible " de l'item " aptitude à motiver et évaluer ses collaborateurs " et l'évaluation du nouvel item " Élaborer, planifier et conduire des dispositifs de sécurité " au niveau moyen. En ce qui concerne la baisse de " très bon " à " moyen " de l'item " Capacité à organiser la communication interne ", le requérant se prévaut de réalisations qui soit ne permettent pas l'appréciation de cet item, soit sont relatives à la compétence " Aptitude à communiquer avec les médias et partenaires extérieurs, représentation de l'institution ", qui a été évaluée à " très bon " dans le CREP contesté.
14. S'agissant de la réalisation des objectifs fixés, il ressort des termes du CREP que, selon l'évaluateur, le premier objectif " Management adapté du service dans un but réformateur tout en maintenant la cohésion du service " n'est pas atteint en raison d'un " management non adapté, cohésion du service non préservée selon enquête DZSP " et que le second objectif " Développer les IRAS notamment en matière de lutte contre les stupéfiants " n'est pas atteint car les " IRAS [sont] environ de moitié en dessous du panel en 2020, ont baissé à environ un tiers de ceux du panel en 2021 ". Si le requérant se prévaut de ce qu'un seul indicateur " stage de formation " a été associé au premier objectif alors qu'il a réalisé au moins quinze jours de stage dont cinq de management, et qu'il a mené une " réforme d'ampleur en août 2021, historique, avec satisfecit des syndicats, s'achevant par la mutation interne de 23 effectifs " dans un contexte difficile, il résulte de l'appréciation littérale de son supérieur hiérarchique direct que son management " s'est avéré inadapté et lacunaire dans de nombreuses situations ". Pour contester le caractère non atteint du second objectif, le requérant critique la comparaison unique à un panel " dénué de tout fondement " alors que les IRAS ont augmenté de 5,86% et que les infractions " stupéfiants " ont augmenté de +2,95% en 2021 (dont 9,65% pour l'usage de stupéfiants) dans sa circonscription. Toutefois, il ne conteste pas que les IRAS ont baissé à environ un tiers d'un panel de circonscriptions comparables sur l'année 2021, ainsi que le souligne son supérieur hiérarchique dans l'appréciation de cet objectif.
15. S'agissant de l'appréciation générale de l'évaluateur et de la baisse de sa notation générale de 6 sur 7 à 4 sur 7, il ressort des termes contrastés du CREP à la fois des dysfonctionnements de management lequel " s'est avéré inadapté et lacunaire " et qu'il a " su à nouveau gérer les difficultés d'un contexte délicat et maintenir un fonctionnement correct du service ". Si M. Hourlier se prévaut de ce que sont reproduites " quasiment mot pour mot " les remarques du précédent évaluateur, il ne ressort en tout état de cause pas des comptes-rendus d'entretien professionnel pour les années 2020 et 2021 qu'ils comportent des appréciations générales identiques. En outre, il ressort des termes des conclusions de l'enquête administrative du 18 octobre 2021 de la direction zonale de la sécurité publique du Sud-Est, que les dix-neuf auditions qui ont été menées " révèlent un management autoritaire et infantilisant, qui conduit à des relations de défiance, très dégradées, et une souffrance au travail de certains agents " sans que le requérant n'apporte d'élément permettant de contester sérieusement ce constat. De plus, s'il se prévaut d'avoir obtenu une prime covid-19 en septembre 2022 et une autre pour résultats exceptionnels en 2015, ces primes ne portent pas sur la période d'évaluation qui concerne l'année 2021. Dans ces conditions, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
16. En cinquième lieu, si M. Hourlier se prévaut d'énoncés de la note de service cadre de la DCSP du 23 mai 2022 sur le pilotage et l'animation de la filière voie publique et ordre public d'une structure de police, de la fiche technique de la DRCPN, annexe de la note du DGPN du 08/03/2022 et d'un guide du notateur, le premier de ces documents est postérieur à la décision attaquée et est donc sans incidence sur la décision contestée, tandis que les deux autres documents sont dépourvus de valeur règlementaire, le requérant ne pouvant, par suite, utilement s'en prévaloir.
17. En sixième lieu, à le supposer invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence à raison de la mention, dans le CREP contesté, de l'enquête administrative conduite par la direction zonale de la sécurité publique suite à des difficultés managériales, est inopérant et doit être écarté.
18. En septième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du compte rendu d'entretien professionnel relatif à son évaluation pour l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 8 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le modifier.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les décisions en litige ne sont pas illégales. Dans ces conditions, en l'absence de toute faute, le requérant n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'administration. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Hourlier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Hourlier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie pour information sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204834_20240209
TA5915 juillet 2025
DTA_2204070_20250715Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2204834_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel