TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreAnnulation
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204835_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B, représenté par Me Bruggiamosca, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la communication des documents sur lesquels la préfète des Alpes-de- Haute-Provence s'est fondée pour prendre sa décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour d'un an avec signalement au système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- L'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n'a pas été prise après un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 542-1 et l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève, l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut non-lieu à statuer.
Elle indique que l'arrêté en litige a été retiré.
Par un mémoire du 18 juillet 2022 la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité congolaise, demande l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. Le désistement de Mme B est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me Claire Bruggiamosca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 à condition qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Claire Bruggiamosca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 à condition qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Claire Bruggiamosca, et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204835_20220719
Données disponibles
- Texte intégral