TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204835_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Legigan, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, faute de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son mauvais état de santé.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérian né le 4 mai 1995, déclare être entré sur le territoire français le 25 décembre 2020. Le 30 décembre 2020, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 15 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 juillet 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la préfète de la Gironde a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète de la Gironde du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104, d'une délégation de signature à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. M. A fait état de son mauvais état de santé pour soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, la seule attestation médicale produite à l'appui de cette affirmation, qui émane d'un médecin généraliste, se borne à énoncer, sans plus de précision, que " l'état de santé de M. A C nécessite des soins et un traitement au long cours ". Dans ces conditions, et alors que M. A ne justifie pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation au regard de son état de santé, ni même avoir informé la préfète de la Gironde de cet élément, le moyen soulevé doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Legigan et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2022.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2204835_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel