TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2204835_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
-le code de l'énergie ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui, en l'état de l'instruction, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique ou d'une personne privée intervenant dans le cadre d'une mission de service public, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. La société Enedis, dans le cadre de sa mission d'approvisionnement en électricité, a en charge un service public industriel et commercial. La requérante se plaint que les gaines et câblages que cette société a installés sur la corniche de son immeuble, dans le cadre du déploiement du réseau public d'électricité, sont à l'origine d'une mauvaise évacuation et de la stagnation des eaux pluviales, ayant engendré des infiltrations importantes et récurrentes dans son logement, malgré les travaux entrepris ces dernières années. Un rapport d'expertise sommaire du 29 janvier 2020 et un rapport de diagnostic visuel du 1er février 2022, non contradictoires car réalisés en l'absence de représentants de la société Enedis et sur lesquels cette dernière n'a pas pris position, présentent des conclusions non concordantes et n'ont pu permettre aux parties de parvenir à un accord. Si le réseau public dont s'agit permet la fourniture d'électricité dans la commune, et notamment pour le logement de la requérante, le dommage allégué ne trouve pas sa cause dans la fourniture d'électricité, mais uniquement dans les travaux réalisés pour l'installation de gaines et câblages sur la corniche de l'immeuble de Mme A, et se rattache par conséquent à un litige ayant trait à l'exécution de travaux publics, à l'égard desquels la requérante a la qualité de tiers. Dès lors, la demande de désignation d'un expert, qui relève de la compétence de la juridiction administrative, revêt, en l'état de l'instruction, un caractère utile, eu égard aux données partielles et non contradictoires dont disposent à ce jour les parties quant au sinistre qui touche la résidence principale de la requérante, et en considération des perspectives contentieuses évoquées par celle-ci pour clore le litige. Elle doit, dès lors, être ordonnée.
Sur les dépens :
4. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d'expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d'une part, la société Enedis et, d'autre part, Mme B A.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
-se rendre sur place et visiter les lieux, les parties et leur conseil dûment convoqués ;
-se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission détenus par les parties ou par les tiers et entendre les parties et tout sachant ; et prendre notamment connaissance des rapports d'expertise sommaire du 29 janvier 2020 et de diagnostic visuel du 1er février 2022 ;
-dire si les désordres dénoncés par Mme A existent et, dans l'affirmative, les décrire et donner à la juridiction qui sera éventuellement saisie pour une action contentieuse ou une médiation toute information utile pour lui permettre d'en déterminer les causes, en formulant un avis technique sur leur origine, et de préciser à quels ouvrages ils sont imputables et, dans le cas de causes multiples, en évaluant les proportions relevant de chacune d'entre elles ;
-donner tout élément d'information et d'appréciation permettant de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dommages constatés ;
-donner plus généralement un avis sur l'ensemble des préjudices subis par Mme A, qu'il s'agisse de préjudices matériels ou immatériels.
Article 3 : M. C, domicilié 9, rue de Plassan à Léguevin (31490), est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4: Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 5 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport uniquement s'il le juge indispensable, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la société Enedis est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis, à Mme B A et à M. C, expert.
Fait à Toulouse, le 19 février 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2204835_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel