TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2204836_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 aout 2022, M. A B, représenté par Me Vives, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le président de l'Université Grenoble Alpes a refusé sa demande d'autorisation de cumul d'activité et de temps partiel à 50% ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de lui octroyer une autorisation de cumul d'activité ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus de l'administration va occasionner des pertes de revenus conséquents dès le mois de septembre, date à laquelle il comptait immatriculer sa société et débuter son activité de consultant ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 aout 2022, le président de l'Université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision contestée est inexistante, que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun doute sérieux ne pèse sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 aout 2022 sous le numéro 2204835 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Vives pour le requérant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. M. B professeur d'informatique à l'Université Grenoble Alpes, exerçant actuellement à temps complet, a formé une double demande : une demande de cumul d'activité afin de créer une société de consultant en informatique en lien avec une demande de temps partiel à 50 %. 4. En l'absence d'informations sur le traitement perçu par M. B en qualité d'agent public, trois bulletins de salaires correspondant aux revenus perçus en octobre 2020, novembre 2020 et mars 2021 au titre d'une activité de consultant salarié pour laquelle il avait obtenu des autorisations de cumul, ne permettent pas d'établir que la perte de revenu impliquée par le temps partiel sollicité serait compensée et dépassée par les revenus issus de l'activité privée que M. B projette d'exercer. En outre et à supposer même que la décision attaquée soit à l'origine d'un " manque à gagner " pour l'intéressé, elle ne précarise en aucune façon sa situation actuelle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension de la décision de refus d'autorisation de cumul d'activité et de temps partiel doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Grenoble Apes. Fait à Grenoble, le 19 août 2022. Le juge des référés, La greffière, F. C J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2204836_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA