TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204836_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B C A, représenté par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde lui a opposé par arrêté du 12 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et ce, en toute hypothèse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité guinéenne, il est entré en France en août 2018 et, alors âgé de 15 ans, et a été pris en charge par le département de la Gironde en application d'une ordonnance de placement provisoire du 30 août 2018 ; - il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et a déposé une requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 rejetant la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 6 avril 2021 sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision préjudiciant de manière grave, immédiate et sérieuse à sa situation dès lors que, les services préfectoraux ayant retenu ses documents d'état civil, il ne peut faire procéder à la fabrication des permis B, C et " plateau ", qu'il a passés dans le cadre du baccalauréat " Conduite de transport routier de marchandises ", obtenu le 4 juillet 2022, et qu'il ne peut bénéficier de la promesse d'embauche dont il justifie, ce qui va l'empêcher de subvenir à ses besoins, la condition d'urgence est satisfaite ; - le motif tiré du caractère frauduleux des actes d'état civil qu'il a produits est erroné et contrevient aux dispositions de l'article 47 du code civil, les critiques formulées n'étant pas de nature à remettre en cause l'authenticité de ces documents, d'autant que ces derniers comportent des mentions cohérentes correspondant à son état civil véritable et qu'ils ont permis la délivrance d'une carte consulaire par les autorités de son pays d'origine ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur si ce dernier ne bénéficie pas d'une délégation régulière de la part de la préfète de la Gironde à l'effet de signer les refus de titre de séjour, outre qu'il n'est pas établi que les délégataires le précédant dans la chaîne des délégations étaient empêchés ou absents ; - la décision est affectée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le défaut de motivation révèle une absence d'examen particulier de sa demande ; - la décision repose sur une erreur de droit au regard de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le caractère douteux de ses documents d'état civil n'étant pas démontré, outre que l'analyse documentaire ordonnée par la préfète est dépourvue de base légale faute d'application de l'article L. 111-6 de ce code ; - la décision méconnaît l'article L. 423-22 du code précité dont il remplit les conditions dès lors qu'il a été pris en charge par un service d'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 15 ans, qu'il a effectué sa demande de titre dans sa dix-huitième années, qu'il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle, laquelle lui permet de bénéficier d'une promesse d'embauche, qu'il est socialement inséré en France et que la structure chargé de son accueil émet un avis favorable ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article L. 423-23 du code précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de l'intensité de ses liens en France, de son intégration professionnelle et de la rupture avec son pays d'origine ; - sa demande de titre répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels, pour les raisons sus exposées, le refus de titre contrevient aux prescriptions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes motifs, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Astié, représentant M. A, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde lui a opposé par arrêté du 12 avril 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C A, ressortissant guinéen qui serait né le 3 mars 2003 à Konkola/Labé, en Guinée, selon les documents produits, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 6 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit l'admission au séjour des étrangers confiés au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de leurs seize ans. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 28 août 2018. Mais pour justifier de son état civil, M. A joint à l'instance un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 27 mars 2018, sur une requête qu'il aurait formulée le jour même alors qu'il était mineur âgé de 15 ans, et l'acte de transcription de cette décision juridictionnelle établi le même jour par un officier d'état qui n'est pas celui ayant procédé, selon l'acte lui-même, à ladite transcription. Dans ces conditions, eu égard aux incohérences qu'ils comportent, ces actes ne constituent pas, en l'état de l'instruction, une preuve fiable de la naissance de M. A à la date mentionnée et, par suite, de sa minorité de seize ans à la date de son premier placement auprès d'un service d'aide sociale à l'enfance. Dès lors, et bien que M. A justifie du caractère réel et sérieux de sa formation ainsi que de sa bonne intégration sociale et professionnelle dans la société française, aucun des moyens soulevés ne paraît, en l'état du dossier et eu égard à l'office du juge des référés, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour que la préfète de la Gironde lui a opposé par l'arrêté du 12 avril 2022. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. M. B C A, qui demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, doit être regardé comme sollicitant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Aux termes de l'article 20 de la loi précitée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B C A à l'aide juridictionnelle. 5. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B C A demande le versement au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B C A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à la préfète de la Gironde et à la SELARL Uldrif Astié. Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204836_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel