TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204836_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa réclamation tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des dommages occasionnés à son véhicule lors de sa mise en fourrière et la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser de ses dommages, à hauteur de 950,53 euros et de 300 euros. M. D soutient que sa voiture a été endommagée lors de sa mise en fourrière, le coût des réparations s'élevant à 950,53 euros TTC. Il demande également le versement de 300 euros en réparation du préjudice causé par l'impossibilité financière de pouvoir réparer sa voiture pendant ces trois dernières années. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable du dommage causé au véhicule et que l'expert a relevé que les postes du devis présenté ne reprennent pas exactement les éléments signalés et semblent peu cohérent avec la teneur du signalement initial. Enfin, l'impossibilité de réparer le véhicule n'est ni réel ni certain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire d'un véhicule de marque Daci Lodgy, immatriculé CG-614-VM. Le 21 février 2019, son véhicule qui était stationné 16 rue des carmes dans le 5ème arrondissement de Paris a été transporté à la préfourrière Charlety. Lors de la restitution de son véhicule, M. D a signalé le décrochage du pare-chocs avant, la rayure du pare-chocs arrière et de l'aile droite dans une fiche de réclamation. Par courrier du 17 mars 2019, le requérant a adressé une demande indemnitaire, accompagnée d'un devis, au titre des dommages causés à son véhicule lors de sa mise en fourrière. Par une décision du 24 décembre 2021, la ville de Paris a expressément rejeté sa demande indemnitaire. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal la condamnation de la ville de Paris à réparer le préjudice subi du fait de ces dégradations. 2. Il résulte de l'instruction que, après avoir récupéré son véhicule, M. D a indiqué avoir constaté un dommage au niveau du pare-chocs avant droit, de rayures à l'arrière droit avec traces de peinture du véhicule de la fourrière et a alors rempli une feuille de réclamation, le préposé précisant que les dégâts ont été constatés. 3. Il résulte de l'instruction que lors de l'opération d'enlèvement de la voie publique du véhicule en cause, le 21 février 2019, l'agent verbalisateur a indiqué que ce dernier présentait plusieurs dommages apparents, dont des enfoncements au niveau du pare-chocs avant droit et à l'arrière droit. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la fiche de réclamation fait état de rayures sur l'arrière droit de la voiture, et mentionne des traces de peinture rouge, couleur de la grue des véhicules utilisés par la fourrière. Or, s'il ressort de la fiche d'enlèvement que l'arrière droit du véhicule présentait initialement un enfoncement, les traces de peinture rouge mentionnées sur la fiche de réclamation et figurant sur les photos versées au débats, prises le jour même de la récupération du véhicule, sont des dégâts postérieurs, causés par le véhicule d'enlèvement. Dans ces conditions, la ville de Paris n'est pas fondée à contester le lien de causalité entre les conditions de mise en fourrière du véhicule de M. D et les dégâts occasionnés à l'arrière droit de celui-ci. 4. En revanche, il résulte de la comparaison entre les fiches d'enlèvement et de réclamation versées au dossier que l'enfoncement au niveau du pare-chocs avant-droit qui a été constaté lors de la restitution du véhicule existait avant l'opération de mise en fourrière. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les conditions de mise en fourrière et les dommages constatés sur le pare-chocs avant-droit du véhicule n'est pas établi. 5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la ville de Paris est engagée à l'égard de M. D. Sur les préjudices : 6. D'une part, il résulte de l'instruction que le montant du préjudice matériel subi par M. D s'élève à une somme de 525 euros hors taxe, soit 630 euros TTC correspondant au montant des réparations en travaux de peinture. En conséquence, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par M. D en condamnant la ville de Paris à lui verser une indemnité de 630 euros. 7. D'autre part, s'il prétend avoir un préjudice causé par l'impossibilité financière de pouvoir réparer sa voiture pendant ces 3 dernières années, il n'apporte aucune précision de nature à caractériser l'existence de ce préjudice. D E C I D E : Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser à M. D la somme de 630 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, T. CLa greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au préfet la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2204836/3-3
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204836_20230320
TA1329 avril 2025
DTA_2204836_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2204836_20230320