TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204838_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. D A C, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A C soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été entendu préalablement à la décision en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'existe pas de risque de fuite ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, - et les observations de Me Dridi représentant M. A C assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C vit avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2021 et qu'avec sa compagne, ils ont déposé un dossier de mariage à la mairie. Dans ces conditions, dès lors que M. A C a, du fait de cette prochaine union, vocation à résider en France avec son épouse française, la décision contestée doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. A C est fondé pour ce motif, à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A C à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé G. Sorin Le greffier Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204838_20221027
Données disponibles
- Texte intégral