TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204839_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin 2022 et le 19 août 2022, Mme B C, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant par l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
Sur la décision obligeant à quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Miguel ;
- les conclusions de M. Armand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Funck, substituant Me Samba, représentant Mme°C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de nationalité malienne née le 26 août 1989 déclare être entrée en France le 8 novembre 2015 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable 30 jours. Le 7 décembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 juin 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français en novembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour valable 30 jours et s'est maintenue depuis sur le territoire. Elle est mariée depuis le 29 août 2020 à M. A, ressortissant malien titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, deux enfants étant nés de cette relation le 18 juillet 2019 et le 21 avril 2021. En outre, Mme C fait également valoir la présence en France de deux sœurs de nationalité française et démontre avoir suivi une scolarité dans un lycée pour adultes où elle a obtenu le baccalauréat mention économique et social, puis un diplôme en comptabilité et gestion, tout en ayant exercé une activité professionnelle durant trois ans en qualité d'agent de service. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, a porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet de l'Essonne.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2022 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F-X de Miguel
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204839_20220915
Données disponibles
- Texte intégral