TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204839_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 19 novembre 2022, Mme D doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, après exercice d'un recours administratif préalable exercé le 28 juin 2022, a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ". Elle soutient que : - âgée de 70 ans, elle éprouve des difficultés de déplacement et doit toujours se faire accompagner ; - depuis le mois de mai 2022, elle est suivie au service cardiologie de l'hôpital Laveran en raison d'un risque d'AVC avéré ; - elle a été hospitalisée deux fois, du 22 au 27 septembre 2022 puis du 19 au 22 octobre 2022, du fait d'importantes douleurs dans le bas du dos ; - elle est sous morphine depuis le 22 octobre 2022, ce qui l'oblige à être accompagnée pour toute sortie rendue obligatoire pour des examens ou rendez-vous médicaux ; - sa spondylarthrite ankylosante évolutive associée à une fibromyalgie sévère entraîne un handicap fonctionnel majeur, avec un périmètre de marche inférieur à 200 m reconnu par le Tribunal en 2010; depuis lors, son état de santé ne s'est pas amélioré. Par un courrier du 18 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que Mme D n'a pas, avant de saisir le tribunal, adressé un recours administratif préalable obligatoire à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône afin que celle-ci puisse revoir sa situation, comme l'oblige l'article L. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, après exercice d'un recours administratif préalable exercé le 28 juin 2022 postérieurement à l'introduction de sa requête, a refusé de faire droit à cette demande. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. En l'espèce, Mme D invoque une spondylarthrite ankylosante évolutive, associée à une fibromyalgie sévère, à l'origine d'un handicap fonctionnel majeur, avec un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. Elle soutient que ce handicap fonctionnel a déjà été reconnu par jugement du Tribunal du 30 mars 2010 et précise que, depuis, son état de santé ne s'est pas amélioré, ainsi qu'en atteste le certificat médical du 5 janvier 2017, établi par le docteur B, lequel mentionne un périmètre de marche inférieur ou égal à 200 mètres ainsi que l'utilisation d'une canne. Au soutien de ses déclarations, l'intéressée produit plusieurs pièces médicales récentes dont un certificat du 22 octobre 2022, dressé par le professeur E, rhumatologue, prescrivant des séances de kinésithérapie pour " lombalgie chronique mécanique dans un contexte de rachis dégénératif sur lésions arthrosiques avec discopathie L5-S1. ". Ces éléments ainsi que le compte rendu d'infiltration sous scanner des articulaires postérieures droites L4-L5 et L5-S1 établi le 26 août 2022, permettent de corroborer les dires de la requérante selon lesquels son périmètre de marche ne s'est pas amélioré au cours des dernières années. Dans ces conditions, Mme D justifie, par les pièces produites et en l'absence d'écritures en défense du département des Bouches-du-Rhône, être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de Mme D à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressée, à deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable exercé le 28 juin 2022, refusé de délivrer à Mme D une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Mme D a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " de deux ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeait M. A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé J-M. ALe greffier, Signé L. SANSONETTI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2204839_20221222
Données disponibles
- Texte intégral