TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204839_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 8 janvier et 2 octobre 2023, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 22 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Elle soutient qu'elle a ouvert un dossier de demande de prime de transition énergétique sur le site de l'Agence nationale de l'habitat sous la référence MPR-2021-851098, qu'elle devait compléter sa demande de subvention lorsque les autres subventions auraient été versées, que lorsque la dernière subvention a été reçue en février 2022, le site internet de l'Agence nationale de l'habitat a été affecté d'un dysfonctionnement qui l'a empêchée de compléter son dossier, lequel a été entièrement effacé, et de déposer une nouvelle demande de subvention. Elle a formé un recours, l'Agence nationale de l'habitat a reconnu le dysfonctionnement mais n'a pas répondu à son recours. Une mise en demeure a été adressée le 21 novembre 2022 à l'Agence nationale de l'habitat. Par ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. Les parties ont été informées que le jugement à venir était susceptible de donner lieu au prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré le 24 novembre 2023, après clôture, pour l'Agence nationale de l'habitat qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l'arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour l'installation d'un poêle à bois dans son logement situé à Meylan et dont elle est propriétaire. Le 18 février 2022, Mme D a déposé un recours administratif préalable obligatoire dont l'agence a accusé réception le 22 février 2022. Une décision implicite de rejet est née le 22 avril janvier 2022 du silence gardé par l'agence sur ce recours, et dont Mme D demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Mme D soutient, sans être contredite, qu'elle a ouvert un dossier de demande de prime de transition énergétique sur le site de l'Agence nationale de l'habitat sous la référence MPR-2021-851098, qu'elle devait compléter sa demande de subvention après le versement des autres subventions, que lorsque la dernière subvention a été versée en février 2022, le site internet de l'Agence nationale de l'habitat a été affecté d'un dysfonctionnement, reconnu par l'Agence nationale de l'habitat, qui l'a empêchée de compléter son dossier, lequel a été entièrement effacé, et de déposer une nouvelle demande de subvention. Elle a formé un recours qui a été implicitement rejeté. 4. Une copie de cette requête a été communiquée le 18 août 2022 à l'Agence nationale de l'habitat qui a été mise en demeure le 21 novembre 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme D ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l'Agence nationale de l'habitat doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que l'Agence nationale de l'habitat n'a pas statué sur sa demande de subvention. Dès lors, c'est à tort que l'administration a rejeté son recours administratif préalable et Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant son recours du 22 avril 2022. 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " A ceux de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 6. Il y a lieu d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le cas échéant au terme d'une nouvelle instruction compte tenu des dysfonctionnements qui ont affecté la gestion informatique du dossier de Mme D, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code. D E C I D E : Article 1er :La décision implicite de rejet du recours gracieux du 22 avril 2022 est annulée. Article 2 :Il est enjoint à l'Agence nationale de l'habitat de se prononcer à nouveau sur la demande de subvention de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme B C, première-conseillère, - Mme B A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, E. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2204839_20240129
Données disponibles
- Texte intégral