TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2204840_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet et le 9 août 2022, M. B C et Mme F C, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 23 juin 2022 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère les a mis en demeure d'inscrire leurs enfants nés en 2009 et 2011 dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'instruction en famille en attendant la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - L'urgence est caractérisée dès lors que leurs fils qui souffrent de plusieurs troubles du spectre de l'autisme et de phobie scolaire mais n'ont pas de droits ouverts à la MDPH ne pourront pas bénéficier des aménagements nécessaires la rentrée scolaire 2022 et qu'une scolarisation non adaptée aurait des conséquences sur leur état de santé ; - Les décisions sont entachées d'un vice de procédure : le contrôle effectué en janvier n'a pas pris en compte les troubles de santé des enfants en méconnaissance de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et la forme du contrôle n'était pas adaptée à l'état de santé des enfants ; - Les articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation ne sont pas conformes à l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui prévoit uniquement un droit à l'éducation, et seule la maltraitance ou des dérives sectaires peuvent justifier l'inscription d'un enfant dans un établissement ; - Les décisions ne sont pas justifiées en droit et en fait en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - Les décisions qui n'ont pas pris en compte les différents handicaps des enfants sont entachées d'illégalité ; la possibilité de scolariser les enfants ne tient pas compte de leur intérêt alors qu'ils ne pourront pas bénéficier d'aménagements pour le mois de septembre 2022 ; - La demande d'instruction présentée le 8 mars 2022 pour la sœur des enfants et restée sans réponse doit être regardée comme acceptée et aurait dû être prise en compte pour l'instruction de cette demande ; - Les décisions méconnaissent l'article L. 131-10 du code de l'éducation en l'absence de second contrôle insuffisant ou de second refus de soumettre au contrôle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - L'urgence dont les requérants se prévalent résulte de leur comportement ; - La décision de mise en demeure, justifiée par l'insuffisance des résultats du seul contrôle opéré de leur fait, est régulière ; à titre subsidiaire, une substitution de motifs peut être opérée si les termes des décisions sont jugés ambigus ; - un inspecteur A et un conseiller pédagogique A étaient présents lors des contrôles effectués le 25 janvier ; les difficultés notées dans la progression des apprentissages ne sont pas liées aux troubles des enfants qui ont été pris en compte mais aux moyens insuffisants mis en place. Vu : - la requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2204838 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme Bailleul, premier conseiller, a lu son rapport et entendu les observations de Mme E représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Benjamin C né en 2009 et Gabriel C né en 2011 souffrent de troubles anxieux sévères et de différents troubles d'apprentissage en lien avec un trouble du spectre de l'autisme et suivent une instruction à leur domicile depuis plusieurs années. Par suite, les mises en demeure en litige qui contraignent leurs parents à les inscrire dans un établissement scolaire dès le 1er septembre 2022 sans qu'il ne soit justifié d'aménagements adaptés à leurs difficultés, présente des conséquences graves et immédiates sur leur situation. La condition d'urgence est ainsi satisfaite. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les décisions méconnaissent l'article L. 131-10 du code de l'éducation en l'absence de second contrôle ou de second refus de se soumettre au contrôle, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée auquel la substitution de motifs demandée en défense n'est pas susceptible de remédier. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension des décisions du 23 juin 2022 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a mis en demeure M. et Mme C d'inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire et d'enjoindre à ce dernier de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille dans l'attente du jugement se prononçant sur la légalité de ces décisions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu, en particulier, du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 23 juin 2022 les mettant en demeure d'inscrire leurs enfants nés en 2009 et 2011 dans un établissement scolaire, sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille jusqu'à l'intervention du jugement se prononçant sur la légalité des décisions. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme F C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 12 août 2022. Le juge des référés, C. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2204840_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel