TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204840_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril et 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sebag, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa, d'une part, et les conditions de son séjour, d'autre part. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre de la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 7 février 2022. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission, qui s'est substituée à la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéro 3 et 5 et les mentions " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. M. B soutient sans être contesté avoir produit les pièces justifiant des conditions de son séjour en France. Il explique avoir renseigné l'ensemble des informations nécessaires à cet égard au sein du formulaire de demande de visa et produit notamment, à l'appui de ses allégations, une attestation d'hébergement accompagnée des justificatifs de domicile actualisés s'y rapportant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché le premier motif de sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, et par conséquent le détournement de cette procédure de visa. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 3 janvier 2022 pour occuper un poste d'installateur en télécommunications au sein de la société Opensys Telecom. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit la copie de son diplôme national de licence appliquée en sciences et technologies de l'information et de la communication spécialité " informatique et électronique " obtenu à l'université de Sousse (Tunisie), accompagnée d'un document précisant l'ensemble des enseignements suivis pour son obtention, au titre desquels figurent notamment les modules " atelier de télécommunications " et " réseaux télécoms publics ". Il verse également au dossier son curriculum vitae corroboré par diverses attestations et contrats de travail, dont il ressort que l'intéressé a d'abord exercé en qualité de technicien informatique avant de devenir responsable " gestion de stock et système informatique " puis responsable informatique ou d'administration. La circonstance que le gérant de l'entreprise Opensys Telecom soit un membre de la famille de M. B ne constitue pas, par-elle-même, un motif justifiant un refus de délivrance du visa sollicité. Il en va de même des éléments tenant à son âge et à son statut matrimonial. Par ailleurs, dès lors que la demande d'autorisation de travail a été acceptée par les services compétents du ministère de l'intérieur, lesquels ont ainsi estimé que les conditions auxquelles est soumise l'introduction en France d'un travailleur étranger étaient satisfaites, ce même ministère ne saurait utilement faire valoir que l'entreprise ne démontrerait pas avoir publié une annonce avant de pourvoir le poste en question. Dans ces conditions, et alors que les bulletins de salaire ne sont pas les seuls éléments susceptibles de rapporter la preuve de l'adéquation du profil professionnel au poste proposé, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2204840_20221226
Données disponibles
- Texte intégral