TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204841_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a admis provisoirement le requérant à l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence. La décision sur le fond n'est pas entièrement reproduite dans le texte fourni, mais l'instruction a été close après audience.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. L'arrêté contesté a été signé par M. D C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ".
5. La circonstance selon laquelle l'administration n'aurait pas délivré à M. B l'information prévue par les dispositions citées au point précédent, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 applicable au litige a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, s'il est soutenu que la décision serait entachée d'erreur en fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, le requérant n'indique pas où résiderait cette erreur et par conséquent le moyen doit être écarté comme étant non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Enfin, s'il est soutenu que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte aux droits de l'enfant Chris Diebe, au motif qu'il aurait déposé une demande d'asile, cela n'est pas établi par les pièces du dossier et le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 8 du présent jugement que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 7 et 8 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204841_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel