TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204843_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous permettant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dès le dépôt de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour en cours de validité au 23 juin et peut être expulsé à tout moment. - la mesure est utile puisqu'il s'agit du seul moyen d'obtenir l'examen de sa demande de titre de séjour ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande dès lors qu'un rendez-vous a été fixé au requérant le 1er juillet 2022 afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. C, le 1er juillet 2022, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de 48 heures, sous astreinte, afin qu'il puisse déposer une telle demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous dans un délai de 48 heures, sous astreinte, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er juillet 2022. La juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204843_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA