TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204843_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 29 juillet 2022 et 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature pour prendre la décision attaquée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Coutaz pour M. B.
Le requérant a produit une note en délibéré le 4 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France le 13 octobre 2017. Le 5 février 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une année à la suite d'une interpellation par les services de gendarmerie. Le 21 décembre 2021, sa demande de titre de séjour " membre de famille-UE " a été enregistrée. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles () ". Pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement le citoyen de l'Union européenne, quelle qu'en soit la provenance, ce qui inclut les ressources du conjoint.
3. Le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif que sa conjointe de nationalité portugaise suivant une formation dans le cadre d'un accompagnement personnalisé pôle emploi, ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale. En restreignant son appréciation aux seules ressources de son épouse, le préfet de l'Isère a ajouté aux dispositions précitées de l'article L. 233-1 une condition relative à la provenance des ressources qui n'est pas prévue par le texte, qu'il a, dès lors, inexactement appliqué. Par ailleurs, le préfet de l'Isère ne conteste pas que Mme B a suivi de mars à juillet 2022 une formation dans le cadre d'un accompagnement personnalisé Pôle Emploi pour laquelle elle percevait une rémunération mensuelle de 685 euros. Son époux a quant à lui exercé une activité professionnelle auprès de la SAS MTK à temps partiel du 3 mars 2020 au 30 avril 2020 (86,67 heures mensuelles) puis à temps complet du 1er mai 2020 à mars 2022 avant de travailler pour l'entreprise Manpower du 22 mars 2022 à juillet 2022. Il a perçu des revenus nets du 1er janvier 2022 à la date de l'arrêté attaqué pour un montant total de 5 279,04 euros. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté attaqué, les revenus de M. et Mme B étant supérieurs au revenu de solidarité active qui, pour un foyer constitué de trois personnes, s'élève à 1 035,94 euros mensuels en 2022, Mme B satisfaisait, à la date de l'arrêté attaqué, aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, son époux est fondé à soutenir qu'il disposait d'un droit au séjour en vertu du 5° de l'article L. 233-1 du même code. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. B un titre de séjour " membre de famille-UE " ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un tel titre à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 21 juin 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour " membre de famille-UE " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204843_20221018
Données disponibles
- Texte intégral