TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204844_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 juin, 4 et 7 juillet 2022, M. D, représenté par Me Leprince, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision portant refus de protection temporaire ;
3°) subsidiairement de suspendre la décision portant refus de protection temporaire et transmettre la question préjudicielle à la CJUE ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une APS le temps de ce réexamen dans un délai de quatre jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
7°) subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée aura pour conséquence la perte totale du bénéfice de l'accompagnement social dont il dispose actuellement, qu'il est dépourvu d'autorisation de travail, qu'il ne perçoit aucun versement de l'OFII et se retrouve dépourvu de toutes ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le régime de la protection temporaire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 2 paragraphes 1 et 2 de la décision d'exécution du conseil du 4 mars 2022 ; elle méconnaît les dispositions de l'article L 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'estimant à tort en situation de compétence liée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 267 B° du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'il a entamé de nouvelles démarches administratives pour régulariser sa situation sur le territoire français ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; elle a pris en compte sa situation ; il n'entre pas dans la catégorie de personnes déplacées puisque sa compagne réside toujours en Ukraine au moment du dépôt de sa demande ; le paragraphe 2 n'est pas davantage méconnu dès lors que le titre dont dispose le requérant est un titre de séjour temporaire et non permanent ; le préfet a appliqué strictement les règles européennes et le droit interne français ; la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant ne dispose pas d'un droit au séjour permanent sur le territoire ukrainien avant le 24 février 2022 ; la conjointe du requérant étant toujours en Ukraine au moment des faits, celui-ci ne pouvait se prévaloir du statut de conjoint d'une ressortissante ukrainienne réfugiée en France .
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2022 à 10h30 en présence de
Mme Paulin, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gonidec, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ;
- les observations de Me Rahmouni pour le préfet de l'Essonne qui s'en rapporte à ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
M. D, ressortissant congolais, est entré en France le 14 mars 2022. Le 15 avril 2022, il a déposé une demande d'autorisation provisoire de séjour mention " protection temporaire " auprès des services préfectoraux de l'Essonne. Le même jour, le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et un récépissé d'un mois lui a été délivré. Il demande au tribunal d'ordonner la suspension de la décision portant refus du bénéfice de la protection temporaire.
S'agissant de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de
M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
S'agissant des conditions aux fins de suspension :
3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du
4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire
une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire/ 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b)/ 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour caractériser une situation d'urgence, le requérant soutient que la décision contestée aura pour conséquence la perte totale du bénéfice de l'accompagnement social dont il dispose actuellement, qu'il est dépourvu d'autorisation de travail, qu'il ne perçoit aucun versement de l'OFII et qu'il se retrouve dépourvu de toutes ressources. Toutefois, et alors que l'intéressé n'a présenté sa requête qu'après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, les seuls éléments qu'il invoque, au demeurant non assorti de justificatifs probants, sont insuffisants, en l'état, pour justifier de la nécessité d'une mesure provisoire à très bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie en l'état.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de saisir la CJUE à titre préjudiciel, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Leprince et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204844_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA