TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204844_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation et la décision est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision du 13 avril 2023, il a procédé au retrait de la décision contestée du 4 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 27 septembre 1998, déclare être entré sur le territoire français le 16 avril 2017. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'un enfant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté du 4 mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcée à l'égard de M. B. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont ainsi devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, F. HUIN Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2204844_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel