TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204845_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 23 juin 2022 et le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Zerki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 28 juin 2022 et le 26 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, s'étant tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Zekri, représentant M. B, en présence de Mme A D, interprète en langue arabe, qui fait valoir que M. B réside en France depuis deux ans, justifie exercer une activité professionnelle et n'est pas, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, célibataire, dès lors qu'il partage sa vie avec une ressortissante française ;
- la préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 mai 1989, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2020. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 20 juin 2022 par les services de police pour des faits de recel. Par un arrêté du 21 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. B, célibataire et sans enfant, est entré récemment en France, en 2020. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses trois frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Si le requérant fait valoir qu'il partage sa vie avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résiderait en concubinage avec cette dernière ni qu'il disposerait de lien personnels et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire. Si le requérant invoque la durée de son séjour et son expérience professionnelle, celle-ci ne sont pas davantage de nature à justifier que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté.
5. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué aurait méconnu également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est toutefois dépourvu de toute précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être écarté.
6. Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ne sont pas fondés et doivent être écartés.
7. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. C
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204845_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel