TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204845_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A B, représenté par Me Louise Guilbaud demande au tribunal : - de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - il encourt de graves risques en cas de retour au Bangladesh, tels que décrits dans sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, de nationalité bangladaise, né le 2 mars 1993, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 mars 2021. Il a formé, le 13 avril 2021, une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mars 2022, lue en audience publique le jour même. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Vendée a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ont, dès lors, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le recours porté par M. B devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 2 mars 2022, lue en audience publique le jour même. Dès lors, M. B se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet de la Vendée pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. M. B soutient qu'il encourt un risque pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire mais est en revanche opérant à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement d'office. Toutefois, en se bornant à renvoyer à son récit d'asile, qui n'a pas convaincu l'OFPRA ni la Cour nationale du droit d'asile, le requérant ne peut être regardé comme établissant qu'il serait actuellement exposé, en cas de retour au Bangladesh à un risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la demande d'asile de l'intéressé ayant été au demeurant rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 1. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, qui n'est pas illégal. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Louise Guilbaud et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2204845_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel