TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2204846_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme B, demande au juge des référés de l'aider à récupérer son permis de conduire à l'issue de la période de suspension qu'elle ne conteste pas et estime avoir exécutée : Elle soutient qu'elle a envoyé tous les documents requis à l'ANTS et que cette agence et la préfecture de l'Isère se renvoient la responsabilité de la non-restitution de son permis de conduire. Mme B a communiqué une pièce le 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Dans sa requête, Mme B expose qu'elle ne parvient pas à récupérer son permis de conduire alors qu'elle est arrivée au terme de la période de suspension l'ayant sanctionnée, et que l'ANTS et la préfecture de l'Isère se renvoient la responsabilité de cette situation. Elle demande " l'aide " du tribunal pour résoudre la difficulté à laquelle elle est confrontée. 2. Il résulte des termes de la requête que Mme B ne demande la suspension d'aucune décision administrative, et n'a d'ailleurs présenté aucune requête au fond. Sa requête doit donc être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Aux termes de cet article : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. D'une part, la requérante ne justifie ni même n'invoque aucune situation d'urgence. 5. D'autre part, la requérante fournit une copie d'écran du site de l'ANTS, dont il résulte que cette agence, qui estime incomplet le dossier de la requérante, refuse de poursuivre l'analyse de sa demande. Ainsi, l'ANTS doit être regardé comme ayant pris une décision administrative. La demande de la requérante doit être regardée comme faisant obstacle à ladite décision. 6. Pour ces deux motifs, la requête de Mme B, qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article cité au point 3, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Grenoble, le 16 août 2022. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2204846_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA