TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204846_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme C F et M. E F, représentés A Me Bomstain, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé le 28 juin 2022 à l'encontre de la décision du 24 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant Malone F ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruction en famille pour l'enfant Malone F pour l'année scolaire 2022-2023 et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille pour cet enfant, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - le refus opposé place l'ensemble de la famille dans une situation d'inquiétude quant à l'avenir de Malone ; - en raison de sa situation, l'enfant n'est pas et ne peut pas être inscrit au sein d'un établissement scolaire, démarche qui le placerait dans une situation évidente de détresse ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 est inconventionnel notamment au regard de l'article 23.6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de l'article 18.4 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, de l'article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la même convention ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ; - en l'absence de production du procès-verbal de la séance de la commission académique, et faute de pouvoir contrôler sa composition et les modalités de vote, la décision en litige est potentiellement entachée d'un vice de procédure ; - la systématisation des refus au sein de l'académie de Toulouse révèle l'absence de l'examen des dossiers soumis ou tout du moins une insuffisance dans leur étude et fait naître une rupture d'égalité devant la loi et des discriminations ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de leur enfant au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction et de l'article R. 131-11-5 de ce code. A un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction en famille et que l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la scolarisation d'un enfant, qui constitue la traduction de l'obligation scolaire, ne saurait donc être regardée comme étant, A elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - la seule circonstance que l'enfant des requérants n'envisage pas sereinement la rentrée des classes ne permet pas de conclure que sa scolarisation serait de nature à lui porter gravement préjudice ; - les éléments produits dans l'instance A les requérants ne sont pas suffisamment circonstanciés pour permettre d'établir que la situation de l'enfant s'opposerait à la fréquentation d'un établissement scolaire ; - l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, en l'espèce, qu'il soit scolarisé dans un établissement scolaire à la rentrée 2022 et cet intérêt public justifie que la condition d'urgence soit écartée ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204842 enregistrée le 18 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. Coutier, -les observations de Me Bomstain, représentant Mme et M. F, qui a repris et développé ses écritures, en rappelant la situation particulière de Malone, la phobie scolaire et la souffrance psychologique qui se sont progressivement mise en place, l'incapacité de l'institution scolaire à accompagner correctement l'enfant, et en précisant que le projet éducatif le concernant est approprié aux besoins spécifiques de cet enfant ; -les observation de Mme F ; -et les observations de Mme G, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a réfuté les différents arguments avancés et a rappelé l'office de l'administration au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 3. La décision en litige a directement pour effet de contraindre les requérants d'inscrire dès à présent leur enfant Malone en vue de le scolariser à compter du 1er septembre 2022 dans un établissement scolaire en capacité de l'accueillir, sous peine de poursuites pénales. Compte tenu du bref délai que cette décision leur impose, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Sur la condition tenant à tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le IV de cet article 49 de la loi du 24 août 2021 dispose que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. 5. Il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées A les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il s'infère de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. 6. En l'espèce, il apparaît que l'enfant Malone, âgé de 13 ans et qui était scolarisé au sein d'un collège public en classe de 4ème, connaît des troubles de type dyslexique et dysorthographique. Les parents font également état d'une suspicion de " haut potentiel intellectuel ", sans toutefois produire d'éléments permettant d'établir cette caractéristique. Ils ont indiqué, dans le recours administratif qu'ils ont formé contre la décision du 24 juin 2022 portant refus d'autorisation d'une instruction en famille pour leur enfant, qu'ils ont tenté depuis la primaire de mettre en place tout ce qui pouvait l'être, soit le recours à une orthophoniste, à une psychomotricienne, un neuropsychologue, ainsi que qu'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP). Ils précisent à cet égard que ce plan n'est pas toujours mis en œuvre A les professeurs. Ils décrivent une situation de stress et d'angoisse chez Malone, qui ne se sent pas à sa place dans ce milieu scolaire, où il est capable du meilleur comme du pire et dans lequel l'attitude de certains professionnels s'avère parfois inadaptée. Il ressort des conclusions d'un bilan psychomoteur réalisé au cours de l'automne 2021 que l'enfant présente des capacités d'attention soutenue, sélective et auditive fragiles, une lenteur dans le traitement et l'analyse d'information visuelle, une lenteur de lecture, une vitesse d'écriture inférieure à celle qui est attendue pour sa classe avec des douleurs qui témoignent d'un effort trop coûteux dans le geste graphique. L'ensemble de ces difficultés et la pleine conscience de Malone de ne pas être en capacité d'atteindre ce qui est attendu de lui en classe se traduit A des pleurs et une phobie scolaire, attestée A le médecin traitant de la famille. Les parents indiquent également qu'ils ont rencontré le professeur principal de Malone à quatre reprises lors de l'année scolaire écoulée, lequel leur aurait répondu que leur idée d'enseignement scolaire à distance pourrait constituer une solution, une piste à explorer. Dans leur recours administratif préalable, Mme et M. F faisaient enfin valoir que l'instruction en famille leur paraissait constituer une " nouvelle passerelle vers une réussite scolaire et personnelle " pour leur enfant. A ailleurs, il n'est pas contesté que le projet éducatif prévu pour l'enfant répond à ses besoins propres et satisfait aux exigences posées A le code de l'éducation. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu'en refusant d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant Malone, le président de la commission académique de l'académie de Toulouse aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 13 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de délivrer à Mme et M. F une autorisation provisoire d'instruction en famille pour l'enfant Malone, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés A Mme et M. F et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 juillet 2022 du président de la commission académique de l'académie de Toulouse est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de délivrer à Mme et M. F une autorisation provisoire d'instruction en famille pour l'enfant Malone, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme et M. F une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, M. E F, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse. Une copie en sera adressée à Me Bomstain. Fait à Toulouse, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, B. Coutier La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,
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TA316 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2204846_20220906
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