TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204846_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A conteste la décision du 20 juillet 2022 de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités portant refus d'autorisation d'exercice en France de la profession d'audioprothésiste, et la décision du 3 août 2022 rejetant son recours gracieux, et demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'avis rendu par la commission est discriminatoire ;
- la décision attaquée est encore entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 septembre 2005 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en audiologie et prothèses délivré en juillet 2021 par une école espagnole spécialisée en audiologie, " VEDRUNA BERGA ". Le 11 avril 2022, il a déposé auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne un dossier pour obtenir l'autorisation d'exercer en France la profession d'audioprothésiste. Par décision du 20 juillet 2022, la directrice de cette administration l'a informé qu'après avis de la commission régionale réunie le 19 juillet 2022, cette autorisation était subordonnée à des mesures de compensation consistant en la réalisation de quarante-neuf semaines de stage, à temps plein. Le recours gracieux formé par M. A a été rejeté par décision du 3 août 2022 émanant de la même autorité. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 4361-4 du code de la santé publique : " L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4361-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; () Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France des professions de psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticien-lunetier par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen : " Le stage d'adaptation s'effectue dans un établissement de santé public ou privé. S'agissant des audioprothésistes, des orthophonistes et des opticiens-lunetiers, il peut également s'effectuer chez un professionnel. Les lieux de stage sont agréés par l'agence régionale de santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans. Ce dernier établit un rapport d'évaluation conformément au modèle figurant en annexe. / Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d'accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire. () ".
3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), que, lorsque les autorités d'un État membre sont saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d'avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l'État membre d'origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l'État membre d'origine que dans l'État membre d'accueil, en procédant à une comparaison entre d'une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'outre son diplôme de technicien supérieur en audiologie prothétique délivré par les autorités espagnoles en juillet 2021 à l'issue de son cursus dans l'école " VEDRUNA BERGA ", M. A a effectué, avant de déposer son dossier de demande d'autorisation, trente semaines de stage en laboratoire d'audioprothèse, et dix semaines en service hospitalier ORL postérieurement à l'obtention de son diplôme. Il ressort des pièces du dossier que ces stages ont tous donné lieu à une convention entre la structure d'accueil et un organisme agréé, " VEDRUNA BERGA ", auprès duquel il s'était inscrit et que l'existence de ces stages ainsi que l'organisme les ayant validés figuraient dans le dossier déposé par M. A auprès de la DREETS de Bretagne. Par ailleurs, il ressort des décisions attaquées de la directrice de la DREETS que la commission régionale réunie le 19 juillet 2022 n'a pas pris en compte ces stages et qu'elle subordonne l'autorisation d'exercer de M. A à la réalisation de trois types de stages : dix semaines dans un service hospitalier ORL avec une participation à un diagnostic néonatal de la surdité, trente-six semaines en laboratoire d'audioprothèse, deux semaines en institution gérontologique et 1 semaine de technologie appliquée chez un fabricant importateur en France d'aides auditives. Toutefois, dès lors, que M. A n'entrait pas dans le champ d'application du régime général de reconnaissance des titres de formation transposé aux dispositions précitées du code de la santé publique, il appartenait à l'autorité compétente, en application des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa jurisprudence rappelée au point 3, pour statuer sur sa demande d'autorisation, de se livrer à une appréciation de l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que de l'expérience pertinente de l'intéressé. Ainsi, l'autorité administrative ne pouvait pas se priver d'examiner les stages réalisés au prétexte qu'ils précédaient l'avis de la commission et elle était, au contraire, tenue d'examiner les modalités de ces stages ainsi que la formation validée par l'organisme " VEDRUNA BERGA ", certifié en Espagne. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette commission ait mené un tel examen, ni que l'expérience complète de M. A ait été prise en considération en procédant à la comparaison de ses titres et expériences avec les connaissances et qualifications exigées par la législation française. Dès lors, la directrice régionale de la DREETS de Bretagne a entaché ses décisions d'erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif qui justifie l'annulation des décisions attaquées, l'exécution du présent jugement implique seulement que la DREETS de Bretagne réexamine la situation de M. A en tenant compte de l'ensemble des diplômes, certificats et autre titres, ainsi que de l'expérience pertinente de l'intéressé en rapport avec la profession, acquis tant l'Etat membre d'origine que dans l'Etat membre d'accueil et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées des 20 juillet 2022 et 3 août 2022 de la directrice de la DREETS de Bretagne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne de procéder au réexamen de la situation de M. A conformément aux motifs du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2204846_20240321
Données disponibles
- Texte intégral