TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204848_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Nkele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne incompétente à ce titre ;
- le préfet a commis une erreur de droit en motivant son refus par le fait qu'il est de nationalité tunisienne et ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'existence de liens avec sa famille dans son pays d'origine ne suffit pas à motiver le refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 4 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, est entré en France le 14 mars 2020 encore mineur et a été placé jusqu'à sa majorité à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 19 mars 2021. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance () entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil () sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions, que le législateur a entendu créer un régime particulier de délivrance de la carte de séjour temporaire mention " salarié ", au profit des étrangers accédant à leur majorité après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à partir de l'âge de seize ans et qui justifient suivre, depuis au moins six mois, une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de leurs liens avec leur famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur leur insertion dans la société française. Aucune des stipulations de l'accord franco-tunisien ne prévoit, pour sa part, l'attribution d'un titre de séjour mention " salarié " à un ressortissant tunisien dans de semblables modalités. Dès lors, cet accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De sorte qu'en s'opposant à la délivrance d'un titre de séjour à M. C motif pris que l'accord franco-tunisien régissait le cas des travailleurs salariés et que le requérant ne pouvait donc, du fait de sa nationalité, solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code, le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit.
4. D'autre part, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir relevé que M. C remplissait toutes les autres conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-3 cité, le préfet de la Savoie a fait du maintien de liens avec sa famille un critère prépondérant pour le refus du titre de séjour, alors que la délivrance du titre doit procéder, ainsi qu'il a été dit, d'une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour demandé le préfet de la Savoie a commis une erreur de droit.
Sur les conclusions d'injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de la Savoie délivre à M. C, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 27 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L'Etat versera M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204848Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3818 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204848_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204848_20221018