TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204848_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions relevées les 9 décembre 2017, 31 mai 2019, 14 septembre 2020, 27 décembre 2020 et 9 juillet 2020 ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 10 novembre 2021 constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points reconstitué, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive, faute de notification régulière de la décision " 48 SI " ; - il était en droit de récupérer quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 15 et 16 juillet 2022 ; - le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que l'information préalable requise lui a été délivrée lors de la constatation des infractions relevées les 9 décembre 2017, 31 mai 2019, 14 septembre 2020, 27 décembre 2020 et 9 juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - le moyen, tiré de l'absence de notification des décisions portant retrait de points, est inopérant ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions relevées les 9 décembre 2017, 31 mai 2019, 14 septembre 2020, 27 décembre 2020 et 9 juillet 2020 et de la décision référencée " 48 SI " du 10 novembre 2021 constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l'invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. Il résulte de l'instruction que l'avis de réception attaché au pli recommandé, envoyé à l'adresse de M. A, 84, avenue de Lodève, à Montpellier, contenant la décision référencée " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire du requérant, laquelle a été établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, comporte la mention " présenté / avisé le : 17/12 " 2021 et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est cochée. Ainsi il est suffisamment établi par ces mentions précises, claires et concordantes, que la lettre du ministre de l'intérieur " 48 SI " a été régulièrement notifiée au requérant le 17 décembre 2021. La notification de cette décision valant également notification des différentes décisions portant retrait de points qu'elle mentionne, M. A a eu régulièrement notification de celles-ci au plus tard à cette même date. Le recours gracieux formé par l'intéressé contre les décisions mentionnées ci-dessus n'a été reçu par le ministre de l'intérieur que le 25 juillet 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour former un tel recours. Dans ces conditions, ce recours était tardif et n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux, qui était expiré lorsque M. A a saisi le tribunal, par sa requête enregistrée le 20 septembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : H. CLa greffière, gné : L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juillet 2023. La greffière, L. Salsmann Ls
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2204848_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel