TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204848_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Schinazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il n'a pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission du titre de séjour ;
- la menace à l'ordre public n'est pas établie compte tenu de l'ancienneté des faits ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- et les observations de Me Schinazi, représentant M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 4 mars 1993 a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur du 22 février 2006 au 3 mars 2011, puis de 7 titres de séjour temporaires de 2009 à 2015, ainsi que d'une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " de 2016 à 2020. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, saisie par le préfet de l'Essonne, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé le 21 février 2022 au motif que son dossier laissait apparaître " des éléments qui constituent une réelle menace à l'ordre public ". Le requérant soutient toutefois qu'il n'a pas reçu le courrier comportant la convocation à la réunion de la commission du titre de séjour du 21 février 2022. Le préfet produit en défense un accusé de réception revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " pour une convocation adressée au requérant au 34 rue du château d'eau à Ris Orangis le 21 avril 2021. Il ne produit toutefois pas la preuve que M. B a reçu la seconde convocation, adressée au 10 rue Albert Rémy à Ris Orangis, ni même que, comme l'indique le procès-verbal de la commission du titre de séjour, le pli était, à la date de la réunion de la commission, en attente d'être retiré au guichet de la poste. M. B doit donc être regardé comme n'ayant pas été convoqué régulièrement devant ladite commission conformément aux dispositions précitées de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette irrégularité de procédure, qui a non seulement privé l'intéressé d'une garantie mais a aussi été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, entache d'illégalité la décision de refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle attaquée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de M. B, après lui avoir adressé une nouvelle convocation devant la commission du titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2204848_20231026
Données disponibles
- Texte intégral