TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204849_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. D A, représenté par Me Senah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines n'a pas renouvelé son titre de séjour d'un durée de validité de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant vietnamien né le 18 avril 1976, qui était titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, a fait l'objet d'un arrêté du 20 décembre 2021 de refus de renouvellement d'un tel titre à la suite d'une décision de l'OFPRA du 12 avril 2021 mettant fin à son statut de réfugié pour des raisons de menaces graves à l'ordre public. Le même arrêté lui octroyait, cependant, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, directeur des migrations, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 12 mai 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, M. A soutient qu'il exerce une activité professionnelle et est père de deux enfants français qu'il va voir régulièrement dès lors qu'il dispose d'un droit de visite et d'hébergement. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En outre, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, alors qu'il a fait l'objet de dix-huit condamnations principalement pour des vols, des violences et des infractions à la législation sur les stupéfiants, dont la dernière a été prononcée en 2014. Il a notamment été condamné le 26 août 2010 par le tribunal correctionnel de Niort à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis en état de récidive, usage illicite de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Par ailleurs, l'arrêté du 22 juin 2022 ne comporte aucune mesure d'éloignement et prévoit que l'intéressé sera mis en possession d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2204849_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel