TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204850_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, la commune de Portet-sur-Garonne, représentée par Me Raynald Briec, demande au juge des référés : 1) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme CC AU, de M. AZ AL, de M. AI AL, de Mme CE AL, de M. AM AF, de M. AE BE, de M. BO BH, de M. AT CO AC, de M. AT AC, de M. H BC, de Mme BG E, de M. AB AA, de M. BQ CG, de M. V AK, de M. V AK, de Mme R BV, de M. I AF, de M. AI AL, de M. G F, de Mme AX BX, de l'entreprise Hygiène Environnement Bretagne, de M. BS BK, de Mme BU C, de M. Y BL, de M. T AP, de Mme AV BT, de M. AR AY, de M. S AL, de Mme AD BZ, de Mme BP BZ, de M. BD BW, de M. AG BT, de l'entreprise Q CK, de M. CK Q, de Mme CD B, de l'entreprise Auto CP, de CP CI, de Mme AQ Q, de M. U Q, de Mme BN AN, de M. BF AP, de Mme AH BM, de l'entreprise AG Auto, de Mme BJ BI, de M. CL AF, de Mme X CB, de M. CA AL, de Mme CF O, de M. Y AL, de M. J K, de M. M AL, de Mme CH BC, de M. J AP, de M. BB AL, de Mme P BV, de M. AO BR, de M. AW AL, de Mme W AJ, de Mme Z BV, de Mme Z AL, née BV, de M. AS AL, de M. BV BA, de M. D N et toute autre personne occupant irrégulièrement l'ancien chemin de halage et ses abords, situé sur les parcelles cadastrées AW0053 et AW0052, au lieu-dit " Le Ramier " à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification ou la publication de l'ordonnance à intervenir ; 3) de se réserver le droit de liquider lesdites astreintes ; 4) d'autoriser la commune requérante à mandater un huissier pouvant requérir les forces de l'ordre faute pour les occupants de se conformer à l'ordonnance à intervenir ; 5) de mettre à la charge solidaire des occupants sans titre mentionnés au 1) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable ; les parcelles en cause sont l'accessoire d'une voie de circulation ouverte (l'ancien chemin de halage), des berges du fleuve et d'un bois ouvert au public aménagé à cet effet ; les parcelles font l'objet d'aménagements divers, notamment en vue de la promenade ; elles ont fait l'objet d'une affectation à l'usage direct du public et d'aménagements à cet effet ; aucun acte de déclassement n'est intervenu ; les parcelles appartiennent à son domaine public ; la demande d'expulsion est décrite de manière suffisamment précise dans la requête, elle précise le périmètre et la consistance des biens pour lequel la mesure d'expulsion est sollicitée ; les personnes désignées en en-tête de la requête ont été identifiées comme occupants sans droit ni titre de la dépendance du domaine public communal via le relevé des plaques minéralogiques par la police municipale ; l'extension des mesures d'expulsion aux personnes ayant été introduites sur le site, même si elles n'ont pas été nominativement identifiées dans la présente requête, permettra d'éviter toute paralysie dans la mise en œuvre de la procédure d'expulsion ; - la demande est fondée ; l'utilité de la mesure est attachée à ce que le juge ordonne aux occupants susvisés de cesser toutes occupation et toute atteinte au domaine public, eu égard à l'illicéité de leur situation, à l'atteinte manifeste au site et à l'urgence de la situation ; Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée par l'atteinte causée à l'ordre public ; il existe un réel danger pour la sécurité des personnes et des risques sanitaires pour les occupants irréguliers comme pour les riverains engendrés par l'occupation d'un grand nombre de personnes, alors que ces espaces naturels boisés ne sont pourvus d'aucun équipement adapté pour assurer l'hygiène et la salubrité dans de telles conditions ; la situation sanitaire, en l'absence de réseaux et moyens nécessaires à l'évacuation des eaux usées et ordures ménagères proportionnée à l'usage continu par un grand nombre de personnes est nécessairement dangereuse ; les branchements sauvages inhérents à une telle occupation génèrent également des risques substantiels pour la sécurité ; par un arrêté du 27 septembre 2007, la commune a autorisé le stationnement ou campement des gens du voyage uniquement sur l'aire d'accueil située boulevard de Courtie, prévue et aménagée à cet effet et a interdit le stationnement et le campement des gens du voyage sur tout le reste du territoire communal ; - l'urgence est caractérisée dès lors que l'occupation sans titre prive les occupants réguliers d'accéder aux dépendances domaniales concernées ; l'accès au site est remis en cause du fait de l'occupation sans droit ni titre du domaine par les occupants dont l'expulsion est demandée ; la traditionnelle fête locale du ramier des berges de Garonne est prévue à cet endroit du 2 au 4 septembre prochain ; par arrêté du 7 juillet 2022, le maire de la commune a autorisé les forains à s'installer avant la fête ; dans ces conditions, la fête locale et l'activité de forains, occupants autorisés, seront empêchés ; des troubles à l'ordre public seront causés, en lien avec l'arrivé des forains ; Sur l'utilité de la mesure et l'absence de contestation sérieuse : - aucune contestation sérieuse ne peut être caractérisée dès lors qu'aucun titre n'est susceptible d'être produit ; Sur le prononcé d'une astreinte : - une astreinte de 250 euros par jour de retard permettra de limiter le risque de refus par les occupants sans titre de quitter les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 août à 14 h 30, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Daguerre de Hureaux, juge des référés, - et les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Briec, qui persiste dans ses écritures ; - les occupants sans titre n'étant ni présents ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h 45. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Portet-sur-Garonne est propriétaire de deux parcelles correspondant à un ancien chemin de halage et à ses abords (espace boisés, berges de la Garonne et talus), parcelles cadastrées AW0053 et AW0052, sur le territoire communal au lieu-dit " Le Ramier ". Le 15 août 2022 dans l'après-midi, la gendarmerie a constaté l'installation sur ces parcelles d'occupants sans titre et en a informé la police municipale de la commune. Le 16 août 2022, la police municipale s'est rendue sur place pour constater la présence des occupants et procéder aux relevés des plaques d'immatriculation et des caravanes, en présence d'un équipage de gendarmerie. Le même jour, une plainte a été déposée par la commune pour ces faits, permettant notamment, grâce aux plaques d'immatriculation des véhicules, d'identifier les occupants sans titre. Par la présente, la commune de Portet-sur-Garonne demande l'expulsion sans délai de toute personne occupant irrégulièrement l'ancien chemin de halage et ses abords, situé sur les parcelles cadastrées AW0053 et AW0052, au lieu-dit " Le Ramier " à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne). Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'information établis par les agents de la police municipale de Portet-sur-Garonne le 16 août 2022 que 44 véhicules et 21 caravanes se sont installés le 15 août 2022 dans l'après-midi sur les parcelles cadastrées AW0053 et AW0052, au lieu-dit " Le Ramier " à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) sur lesquelles se trouvent divers aménagements et où se tient la traditionnelle fête locale du ramier des berges de Garonne prévue du 2 au 4 septembre prochain et pour la tenue de laquelle, le maire de la commune a, par arrêté du 7 juillet 2022, autorisé les forains à s'installer avant la fête. Cette parcelle est la propriété de la commune de Portet-sur-Garonne, et ces personnes n'ont justifié d'aucun titre ou autorisation les habilitant à occuper ledit terrain, de sorte que la demande présentée par la commune de Portet-sur-Garonne ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le terrain irrégulièrement occupé est la propriété de la commune requérante et est affecté à l'usage direct du public, ce terrain appartenant manifestement au domaine public de la commune et les occupants, qui n'ont pas produit, n'ont fait état d'aucun élément de nature à justifier que leur expulsion ne soit pas ordonnée. La requête présente donc les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur l'astreinte : 4. Lorsque le juge administratif fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Portet-Sur-Garonne en enjoignant aux personnes physiques et morales mentionnées dans les écritures de la commune et à toute autre personne occupant irrégulièrement le site, après notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut de possibilité de notification, de son affichage sur les lieux, de libérer les lieux avant le 28 août 2022 à 17h00, ainsi que de libérer le terrain de l'ensemble des véhicules, remorques et caravanes, dont les numéros d'immatriculation sont cités dans le rapport d'information de la police municipale de Portet-sur-Garonne du 16 août 2022. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune de Portet-sur-Garonne pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique, et si elle le souhaite, en ayant recours à un huissier de justice aux frais des occupants sans titre. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas d'inexécution et de fixer le point de départ de cette astreinte au 31 août 2022. Sur la demande de frais de procès : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge solidaire des occupants sans titre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme AU, M. M. AL, M. CM AL, Mme AL, M. AF, M. BE, M. BH, M. AR. AC, M. A AC, M. BC, Mme E, M. AA, M. CG, M. AK, Mme BV, M. AF, M. F, Mme BX, l'entreprise Hygiène Environnement Bretagne, M. BK, Mme C, M. BL, M. AP, Mme BT, M. AY, M. CJ AL, Mme CJ BZ, Mme CN BZ, M. BW, M. BT, l'entreprise Q CK, M. CJ Q, Mme B, l'entreprise Auto CP, M. CI, Mme Q, M. A Q, Mme AN, M. AP, Mme BM AP, l'entreprise AG Auto, Mme BI, M. AF, Mme CB, M. AL, Mme O, M. CN AL, M. K, M. CM AL, Mme BC, M. CJ AP, M. CJ AL, Mme BV, M. BR, M. M. AL, Mme AJ, Mme BV, Mme AL BV, M. A AL, M. BA, M. N et toutes autres personnes occupant irrégulièrement l'ancien chemin de halage et ses abords, situé sur les parcelles cadastrées AW0053 et AW0052, au lieu-dit " Le Ramier " à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), de libérer les lieux avant le 28 août 2022 à 17h00, ainsi que de faire libérer de ce terrain l'ensemble des véhicules, remorques et caravanes dont les numéros d'immatriculation sont cités dans le rapport de la police municipale de Portet-sur-Garonne du 12 août 2022. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune de Portet-sur-Garonne est autorisée à faire procéder à leur expulsion aux frais des intéressés, en recourant au besoin à la force publique. Article 2 : L'injonction adressée à l'article 1er de la présente ordonnance est assortie en cas d'inexécution d'une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter du 31 août 2022. Article 3 : Il est mis à la charge solidaire des personnes physiques et morales mentionnées à l'article 1er du présent jugement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Portet-sur-Garonne, à Mme CC AU, à M. AZ AL, à M. AI AL, à Mme CE AL, à M. AM AF, à M. AE BE, à M. BO BH, à M. AT CO AC, à M. AT AC, à M. H BC,à Mme BG E, à M. AB AA, à M. BQ CG, à M. V AK, à M. V AK, à Mme R BV, à M. I AF, à M. AI AL, à M. G F, à Mme AX BX, à l'entreprise Hygiène Environnement Bretagne, à M. BS BK, à Mme BU C, à M. Y BL, à M. T AP, à Mme AV BT, à M. AR AY, à M. S AL, à Mme AD BZ, à Mme BP BZ, à M. BD BW, à M. AG BT, à l'entreprise Q CK, à M. CK Q, à Mme CD B, à l'entreprise Auto CP, à M. CP CI, à Mme AQ Q, à M. U Q, à Mme BN AN, à M. BF AP, à Mme AH BM, à l'entreprise AG Auto, à Mme BJ BI, à M. CL AF, à Mme X CB, à M. CA AL, à Mme CF O, à M. Y AL, à M. J K, à M. M AL, à Mme CH BC, à M. J AP, à M. BB AL, à Mme P BV, à M. AO BR, à M. AW AL, à Mme W AJ, à Mme Z BV, à Mme Z AL, née BV, à M. AS AL, à M. BV BA, à M. D N, à toute autre personne occupant irrégulièrement l'ancien chemin de halage et ses abords, au lieu-dit " Le Ramier " et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Briec. Fait à Toulouse, le 25 août 2022. Le juge des référés, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Sylvie Guérin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204850_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel