TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204850_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la continuité de sa présence en France depuis 2014 est parfaitement établie par les preuves fournies pour chaque année ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ancienneté de sa présence en France et son intégration au service de la société constituent des garanties particulièrement remarquables. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 21 avril 1979 à Douala déclare être entré en France en avril 2014 et il a sollicité, le 30 avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a estimé que les documents fournis par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas de nature à justifier sa présence habituelle en France pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Au titre de ces années, le requérant produit des certificats de formations suivies auprès de la Croix rouge française en mars, avril et novembre 2016, ainsi que les cartes annuelles individuelles d'admission à l'Aide médicale d'Etat de 2016 à 2021 inclus, des courriers de l'administration fiscale et du Stif- solidarités transports en 2016, un certificat de formation à la conduite d'engins obtenu en 2017, plusieurs cartes annuelles d'adhérent à la Croix rouge française, pour les années 2017 à 2021 ainsi que des attestations témoignant de son engagement auprès de la Croix rouge française et du Secours populaire, deux convocations à des examens médicaux et des prescriptions médicales au titre des années 2016, 2017 et 2018, différents courriers de rendez-vous administratifs ou médicaux pour les années 2020 et 2021, des prescriptions médicales de mai et juillet 2019, un justificatif de déplacement professionnel pour le Secours populaire d'octobre 2020, un bordereau de virement Western Union de juin 2020, un courrier de la banque postale de juillet 2020, un certificat de sauveteur secouriste et un diplôme d'agent des services de sécurité incendie. Toutefois, les pièces ainsi versées au dossier ne sont pas suffisantes pour contredire les motifs de l'arrêté attaqué et établir que M. B résidait habituellement sur le territoire français depuis 2014. En tout état de cause, l'ancienneté de la présence en France de M. B, à la supposer établie, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé se prévaut de son intégration au service de la société par ses engagements auprès de la Croix rouge et du secours populaire, néanmoins il ne justifie pas d'une insertion professionnelle dès lors qu'il ne démontre aucune activité professionnelle exercée depuis son arrivée sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident son fils mineur, sa mère et son frère. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité française, il ne démontre pas que sa présence auprès de lui serait indispensable. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Essonne a estimé que l'intéressé ne démontrait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le droit au séjour à M. B, le préfet de l'Essonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de ce dernier. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de l'Essonne ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction et d'astreinte, doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204850_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel