TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204850_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/096 du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", " salarié " ou " étudiant ", à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 200 euros, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte journalière de 200 euros et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait quant à ses supposés liens familiaux dans son pays d'origine et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce désormais en France, a été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et des mêmes vices que le refus de titre de séjour ; il en va de même de la décision portant désignation du pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de procès.
Il fait valoir qu'il a remis à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 9 août 2022 au 8 août 2023.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 22 juin 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B A le bénéfice de l'aide juridique totale ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022, Mme C a lu son rapport. Me Marcel a présenté des observations pour M. A. Le préfet de la Savoie n'est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant de la République du Kosovo, âgé de 19 ans. Il déclare être entré en France le 21 juin 2020, alors qu'il était mineur. Le 1er juillet 2021, il a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 avril 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de destination. Dans la présente instance, M. A en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Savoie a remis le 5 septembre 2022 à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 9 août 2022 au 8 août 2023. En délivrant à M. A une carte de séjour temporaire d'un an, le préfet de la Savoie a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué du 22 avril 2022.
3. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction dont elles étaient assorties.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête présentée par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Marcel une somme de 900 euros sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marcel et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 décembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
S. WEGNER
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204850_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel