TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204853_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme D A C, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 2 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'un vice de procédure ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non lieu à statuer. Il fait valoir que l'intéressée est invitée à se présenter à la préfecture le 18 août 2022 et que l'arrêté litigieux a été abrogé. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, Mme C maintient ses conclusions initiales. Elle fait valoir que l'arrêté attaqué a été seulement abrogé, et non retiré. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A C, ressortissante brésilienne née le 6 mai 1982 à Araguaina au Brésil, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2014, selon ses déclarations. Par arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité. Par jugement n° 2013625 du 8 juillet 2021, le Tribunal de céans a annulé cet arrêté. A la suite de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au réexamen de la situation de Mme A C. Par arrêté du 24 février 2022, dont Mme A C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, aucune des deux conditions mentionnées ci-dessus n'est remplie. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, la présente requête n'a pas perdu son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée en France en 2014 et démontre y résider de manière habituelle depuis au moins janvier 2015, soit depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Elle établit être la mère d'une fille née le 6 août 2018 sur le territoire national. Par ailleurs, la requérante démontre, par les fiches de paie qu'elle produit, travailler en tant qu'employée de maison depuis janvier 2015, avec un salaire croissant, et être ainsi en capacité d'assumer son quotidien de manière autonome. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être retenu. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2022 en toutes ses décisions, pour la période antérieure à son abrogation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme A C, dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A C au titre des frais non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 février 2022 est annulé pour la période antérieure à son abrogation. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A C un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022, La présidente-rapporteure, Signé K. E La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204853_20220922
Données disponibles
- Texte intégral