TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204853_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié saisonnier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité ; Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - il remplit les conditions nécessaires à la délivrance du visa dès lors qu'il a produit un dossier complet et qu'il dispose d'une qualification et d'une expérience professionnelles dans le domaine recherché. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de motivation du recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de moyens formulés à son appui ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. L'autorité consulaire française a rejeté cette demande le 21 février 2022. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire comme étant manifestement mal fondé le 22 mars 2022. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision du 22 mars 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. La circonstance que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. C comme manifestement mal fondé, et non, au demeurant, comme manifestement irrecevable comme l'indique à tort le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans ses écritures, n'est pas de nature à rendre irrecevable la requête introduite contre cette décision de rejet devant le tribunal. 3. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le ministre, la requête contient l'exposé des moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées au tribunal. 4. Il suit de là que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes des dispositions de l'article D. 312-7 du même code alors applicable : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 6. Le président de la commission de recours a relevé que le recours de M. C, " qui n'est pas motivé et n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision de refus du poste consulaire, apparaît manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté. ". 7. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des termes du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que M. C a sollicité le réexamen de la demande de visa à la suite du refus consulaire et a contesté les motifs de rejet de cette demande, tenant à la justification de ses conditions de séjour et au risque de détournement de l'objet du visa. Il a, à cet égard, indiqué avoir produit l'ensemble des justificatifs nécessaires à la délivrance du visa sollicité et fait état de ses qualifications et expériences professionnelles en agriculture. Le recours comportait, ainsi, des éléments de discussion du bien-fondé des motifs de la décision consulaire. Par suite, il appartenait à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de statuer collégialement au fond sur le recours de l'intéressé en apportant une nouvelle appréciation sur la demande de visa. Dans ces conditions, le président de la commission a fait une inexacte application des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant comme manifestement mal fondé le recours de l'intéressé sans réunir la commission. 8. Lorsque le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette le recours administratif préalable obligatoire comme manifestement mal fondé, cette décision doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux du refus de visa opposé par les autorités diplomatiques ou consulaires auquel elle se substitue. 9. La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéro 3 et 5 et les mentions " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 10. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative. 11. Par ailleurs, la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu une autorisation de travail d'une durée de six mois à compter d'une date prévisionnelle fixée au 15 janvier 2022 pour travailler en qualité d'ouvrier agricole en arboriculture sur le territoire français. Le requérant soutient, sans être contesté, avoir produit cette autorisation de travail à l'appui de sa demande de visa. Il verse, en outre, à l'instance sa carte d'agriculteur délivrée par la chambre d'agriculture de la région de l'orientale ainsi que deux attestations dont il ressort qu'il a effectué un stage du 1er janvier au 30 juin 2021 dans le domaine agricole et qu'il exerce, désormais, en qualité d'ouvrier bucheron au Maroc. Ces documents, qui ne sont pas sérieusement contestés par l'administration, suffisent à établir l'adéquation entre le profil du demandeur et l'emploi auquel il postule, lequel est très peu qualifié et ne nécessite aucun diplôme. Les éléments tenant à son âge et sa situation familiale ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse. Dans ces conditions, en se bornant à relever que le demandeur ne justifie pas des conditions de son séjour, sans préciser les concours de ce motif, et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'emploi, le président de la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2204853_20230130
Données disponibles
- Texte intégral