TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204853_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2022, le 2 juin 2023 et le 15 juin 2023, M. D A, représenté par Me Noel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision du 22 septembre 2021 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser son licenciement pour inaptitude, a retiré sa décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail par l'association Ensemble Développons l'Accompagnement, et autorisé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de réexaminer la demande d'autorisation de le licencier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision procède au retrait de la décision ministérielle implicite du 16 mars 2022 sans démontrer son illégalité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la convocation du comité social et économique du 8 juillet 2021 est entachée d'irrégularités et le ministre a commis une erreur matérielle en estimant qu'aucun vice substantiel n'avait affecté la procédure interne menée par l'employeur ; - le ministre a commis une autre erreur matérielle en estimant que la demande de licenciement était sans lien avec son mandat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 28 juin 2023, l'association Ensemble Développons l'Accompagnement, représentée par Me Rizzotto, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 juin 2023. Des pièces complémentaires présentées par l'association Ensemble Développons l'Accompagnement, enregistrées le 12 juillet 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Deyris, représentant M. A, et de Me Bal Dit B, représentant l'association Ensemble Développons l'Accompagnement. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté le 8 janvier 2007 par l'association girondine des activités protégées par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de service de l'établissement de service d'aide par le travail (ESAT) Jacquemart. Il a ensuite été promu directeur-adjoint de cet établissement. A compter du 1er janvier 2016, son contrat de travail a été transféré à l'association Ensemble Développons l'Accompagnement (EDEA), dont l'objet consiste à développer des actions favorisant la promotion, la prévention, l'éducation, l'insertion sociale et professionnelle pour les personnes handicapées qu'elle accompagne, et qui emploie 250 salariés. M. A a été élu membre de la délégation unique du personnel le 1er mars 2016. A compter du 29 mars 2018, il a été placé en congé de maladie. Le 21 octobre 2019, il a été désigné délégué syndical par la CGT. Le 12 décembre 2019, il a été élu membre suppléant au comité social et économique. Le 17 décembre 2019, il a de nouveau été désigné délégué syndical par la CGT. Le 6 juillet 2021, il a acquis un mandat de conseiller du salarié. Le 18 mai 2021, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, qui a dispensé l'employeur de rechercher un reclassement en indiquant que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Le 21 juillet 2021, l'association EDEA a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de le licencier en raison de cette inaptitude, qui l'a refusée par décision du 22 septembre 2021 aux motifs que le comité social et économique n'avait pas été régulièrement consulté le 8 juillet 2021 et que cette demande d'autorisation de licenciement était en lien avec les mandats exercés. L'association EDEA a présenté un recours hiérarchique devant le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion le 16 novembre 2021, qui a fait l'objet d'un rejet implicite le 16 mars 2022. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré sa décision de rejet implicite, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé son licenciement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par l'employeur préalablement à la saisine de l'inspectrice du travail : 2. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. L'avis est réputé acquis nonobstant l'acquisition d'un nouveau mandat postérieurement à cette consultation ". 3. Il résulte de ces dispositions que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un salarié élu délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise, en qualité de titulaire ou de suppléant, est obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise. Il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l'occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l'ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l'identité du salarié visé par la procédure, sur l'intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé. Il appartient à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'apprécier si l'avis du comité d'entreprise a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2143-22 du code du travail : " Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait été désigné en qualité de délégué syndical par la CGT le 21 octobre 2019, puis qu'il a été élu le 12 décembre 2019 en qualité de membre suppléant du collège des salariés auprès du comité social et économique, et qu'il a de nouveau été désigné en qualité de délégué syndical le 17 décembre 2019. 6. Or, un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors que cela le conduirait à exercer, dans le même temps, les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical. 7. Il en résulte que l'élection de M. A en qualité de membre suppléant du collège des salariés auprès du comité social et économique, dont il n'a pas démissionné, faisait nécessairement obstacle à ce qu'il siège également comme représentant syndical au sein de cette même instance. Les circonstances que l'association EDEA n'a pas contesté sa désignation comme délégué syndical dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail, et que l'inspectrice du travail n'ait pas davantage émis de remarque à cet égard sont sans incidence. Il en va de même pour M. C, désigné comme délégué par Sud Santé sociaux et qui se trouvait dans la même situation. Ils n'avaient donc pas être convoqués en qualité de représentant syndicaux à la réunion du comité social et économique prévue le 8 juillet 2021 pour émettre un avis sur le licenciement de M. A. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2315-29 du code du travail : " L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire. / Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire. ". 9. Tout d'abord, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le président du comité social et économique pouvait inscrire le licenciement de M. A à l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique sans en référer au secrétaire de cette instance, s'agissant d'une consultation obligatoire prévue par l'article L. 2421-3 du même code cité au point 4. 10. Ensuite, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que cet ordre du jour devait mentionner uniquement son mandat de membre suppléant du collège des salariés et non celle de représentant syndical de la CGT. 11. Enfin, cet ordre du jour n'avait pas à mentionner non plus que le requérant avait été désigné en qualité de conseiller du salarié, dès lors que l'association EDEA a été informée de cette désignation le 14 juin 2021, soit postérieurement à la convocation de M. A à un entretien préalable à son licenciement, qui a été effectuée par courrier du 11 juin 2021. 12. En troisième lieu, l'association EDEA a porté à la connaissance des membres du comité, à l'occasion de leur convocation à la réunion en cause, la date de recrutement de M. A, les fonctions qu'il occupait, son mandat de membre suppléant au sein de cette instance, et leur a également indiqué que son inaptitude avait été reconnue le 18 mai 2021 par le médecin du travail qui avait dispensé l'employeur de rechercher son reclassement. Ces informations précises et suffisantes ont permis au comité social et économique d'émettre son avis en toute connaissance de cause sur le licenciement pour inaptitude de M. A. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux 11 points précédents que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, contrairement à l'inspectrice du travail, qu'aucun vice substantiel n'avait affecté la consultation du comité social et économique et donc la procédure interne menée par l'association EDEA préalablement à la présentation de sa demande d'autorisation de licenciement. En ce qui concerne l'existence d'une erreur d'appréciation : 14. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport. 15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à partir de 2016, date de reprise de l'activité par l'association EDEA, tous les salariés ont été dotés d'une nouvelle adresse mail professionnelle comportant l'initiale de leur prénom suivie de leur nom. M. A a refusé l'utilisation de cette nouvelle adresse au motif que son identité apparaissait et que le mot de passe était connu de l'employeur. Or, le premier mot de passe pour se connecter à cette messagerie était le nom et le prénom, et ensuite chaque salarié pouvait générer un nouveau mot de passe de son choix. Il ressort en outre du jugement du conseil des prud'hommes du 5 novembre 2021 que M. A avait accès à cette messagerie puisqu'il a envoyé un message depuis cette adresse le 14 septembre 2017 à un autre directeur d'ESAT. Il n'est enfin pas établi que l'intéressé ne pouvait se connecter à sa messagerie depuis n'importe quel ordinateur et que son employeur avait accès à ses mails. M. A ne peut donc sérieusement soutenir être le seul à s'être vu imposer la création de cette nouvelle adresse de messagerie, ni que celle-ci faisait obstacle à ce qu'il reçoive les convocations en lien avec son mandat et présentait en conséquence un caractère discriminatoire. 16. En deuxième lieu, s'il est exact que le directeur général de l'association EDEA s'est abstenu de délivrer à M. A, au cours du printemps 2020, des attestations lui permettant de quitter son domicile pendant le confinement lié à la pandémie de covid-19 pour les nécessités de son mandat, il n'est cependant pas établi que l'employeur aurait ainsi manqué à une obligation légale ou règlementaire ni, en tout état de cause, que ce manquement serait à l'origine de son inaptitude ou de l'aggravation de celle-ci dès lors que l'intéressé se trouvait placé en congé de maladie depuis déjà deux années à cette date et qu'il n'est pas contesté qu'aucun représentant du personnel n'en a bénéficié. 17. En troisième lieu, si M. A soutient que le directeur général de l'association aurait également tenté de faire obstacle à l'exercice de son mandat en refusant de mettre à sa disposition des bons de délégation sous format papier afin de lui permettre d'informer son employeur des heures de délégation syndicale accomplies pendant son arrêt maladie, il n'est pas contesté que M. A disposait de la possibilité d'imprimer lui-même ces bons lors de ses venues régulières sur le site à cette occasion, qu'il a en tout état de cause informé son employeur de ces heures de délégation par l'intermédiaire de la messagerie syndicale et que celles-ci lui ont été payées. 18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'accès à la base de données économiques et sociales et aux différents documents de l'association a été refusé à l'ensemble des représentants du personnel par le directeur général et pas exclusivement à M. A. 19. En cinquième lieu, il n'est pas établi que la rémunération de M. A serait moindre que celle d'autres salariés ayant des responsabilités équivalentes, ni que peu de temps et d'informations lui seraient systématiquement donnés pour les dossiers à traiter. 20. En sixième lieu, si M. A reproche à son employeur de n'avoir pu bénéficier d'aucune formation depuis 2013, il est constant qu'il n'exerçait aucun mandat de représentant du personnel entre 2013 et le 1er mars 2016, et il produit seulement des échanges de courriels dans lesquels il fait état de sa surcharge de travail rendant difficile sa participation à deux formations auxquelles il était inscrit en février et mars 2018, qui sont donc sans lien avec son mandat. Il ressort en outre du jugement du 5 novembre 2021 du conseil des prud'hommes qui a rejeté sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail et de reconnaître qu'il était victime de harcèlement moral, auprès duquel il s'était prévalu de ce même argument, que la responsabilité du non-aboutissement des autres demandes de formation présentées postérieurement à son placement en congé de maladie n'incombait pas à son employeur. 21. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les difficultés existant entre le requérant et le directeur général de l'association EDEA sont liées aux conditions d'exercice de son contrat de travail et que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, contrairement à l'inspectrice du travail, que son inaptitude était sans lien avec son mandat. En ce qui concerne la régularité du retrait du refus d'autorisation de licenciement : 22. En vertu des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente. Un silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur un tel recours vaut décision de rejet. Toutefois, en vertu de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, le ministre chargé du travail peut, par une décision expresse prise dans le délai de quatre mois suivant son édiction, retirer sa décision implicite de rejet si celle-ci est illégale et faire droit au recours hiérarchique. 23. Tout d'abord, la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique présenté le 16 novembre 2021 par l'association EDEA à l'encontre de la décision du 22 septembre 2021 de l'inspectrice du travail refusant de lui accorder l'autorisation de licencier M. A est née le 16 mars 2021. Le moyen tiré de ce que la décision de la ministre serait intervenue tardivement, à le supposer formulé, ne peut donc qu'être écarté. 24. Il résulte en outre des considérations énoncées aux points 2 à 23 que la décision de l'inspectrice du travail du 22 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours hiérarchique formé par l'association EDEA contre cette décision, qui confirmait la décision initiale, étaient illégales. Il s'ensuit que le ministre a pu à bon droit prononcer, par sa décision expresse du 22 juin 2022, le retrait de sa décision implicite, ainsi que l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail. 25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association EDEA au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Les conclusions présentées par l'association EDEA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à l'association Ensemble Développons l'Accompagnement (EDEA) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, E. F Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2204853_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel