TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204854_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Nkele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il n'est pas démontré la publication de l'arrêté de délégation au signataire de l'arrêté ;
- le préfet ne pouvait rejeter la demande de titre de séjour au seul motif qu'au jour de son arrêté il ne justifiait plus d'une inscription dans une formation au titre de l'année 2021/2022 alors qu'il avait été tenu informé de l'évolution de sa situation personnelle ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 421-35 du code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 4 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 13 mars 2003, est entré en France le 10 avril 2018, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, la signataire de cet arrêté, Mme E D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, disposait d'une délégation à cette fin par un arrêté du 30 août 2021 publié au recueil des actes administratifs.
3. En deuxième lieu, la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En dépit de la circonstance qu'à la date de sa demande de titre de séjour M. A était inscrit en dernière année de CAP, qu'il a obtenu en juillet 2021, il ne l'était plus à la date de la décision de refus contestée. Dans ces conditions, alors même qu'il avait informé le préfet du changement de sa situation, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
4. En troisième lieu, il appartenait à M. A, s'il s'y croyait fondé, de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement légal, le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204854Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204854_20221018
Données disponibles
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