TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204854_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fixer un rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de document de séjour sur sa situation ; - elle a déposé un dossier complet et a droit à un récépissé ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes lui cause un préjudice moral et matériel important ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, épouse B, ressortissante tunisienne née le 28 mars 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fixer un rendez-vous, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : 3. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité. En ce qui concerne la fixation d'un rendez-vous et la délivrance d'un récépissé : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, a introduit devant le tribunal administratif de céans, le 29 novembre 2021, une requête tendant à l'exécution du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a, notamment, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors qu'une telle demande est pendante devant ladite juridiction, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A, épouse B, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204854_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA