TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204855_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Anegay, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
M. B soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et il appartenait au préfet de lui délivrer un visa sur place ;
- la décision de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a épousé le 14 août 2021 une ressortissante française. Il a déposé le 10 janvier 2022 une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond donc à l'exigence de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen sérieux de la demande de titre de séjour de M. B, analysant sa demande au regard de sa situation familiale, notant le mariage de l'intéressé avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Par ailleurs, s'agissant d'un conjoint de Français, l'octroi de ce visa est de droit, sauf en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Enfin, lorsque la durée de séjour en France de l'étranger avec son conjoint de nationalité française est supérieure à six mois et qu'il justifie d'une entrée régulière, sa demande de visa est déposée en France auprès de l'autorité compétente pour examiner sa demande de titre de séjour. Faute de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir l'autorité compétente pour la délivrance des visas.
6. En dernier lieu, les moyens d'exception d'illégalité ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêt du 19 juillet 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
J. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204855_20221018
Données disponibles
- Texte intégral