TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204855_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février et 5 septembre 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Simon 31, représentée par la société par actions simplifiés (SAS) Eif, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (ci-après " taxe sur les bureaux ") à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux sis 67, rue Jean-Baptiste Pigalle à Paris (9e), augmentée des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les locaux litigieux sont éligibles à l'exonération prévue au 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts dès lors qu'ils sont spécialement aménagés pour une activité à caractère social ; - elle peut bénéficier de cette exonération dès lors qu'elle remplit les conditions énoncées à la doctrine référencée BO-IF-AUT-50-10-20 n°90. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les surfaces litigieuses, constituées de bureaux, sont affectées à des tâches administratives et n'ont pas fait l'objet d'un aménagement spécial ; dès lors, l'EURL Simon 31 n'est pas fondée à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 231 ter du code général des impôts ; - les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires ne sont pas recevables. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. Les mémoires en défense, présentés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et enregistrés le 16 septembre 2022 et le 27 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Simon 31 a été assujettie à la taxe sur les bureaux au titre de l'année 2019 à raison de locaux qu'elle possède au 67, rue Jean-Baptiste Pigalle à Paris (9e), loués au Département de Paris. Par une réclamation du 8 juillet 2021, l'EURL Simon 31 a contesté la somme mise à sa charge. Le service ayant rejeté sa demande, elle demande au tribunal, par la présente requête, d'en prononcer la restitution ainsi que les intérêts moratoires afférents. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " 3. Dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations initiales de l'EURL Simon 31, il lui revient, en application des dispositions précitées, d'établir le caractère exagéré de l'imposition. En ce qui concerne la taxe sur les bureaux : 4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines / () III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / () V. Sont exonérés de la taxe :() 2° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel. " Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération de la taxe, les locaux utilisés pour des activités à caractère social doivent avoir fait l'objet d'un aménagement spécial. 5. Les locaux en cause, déclarés par l'EURL requérante comme correspondant à des surfaces de bureaux, ont été assujettis à la taxe sur les bureaux au titre de l'année 2019. L'EURL Simon 31 soutient que ces locaux sont éligibles à l'exonération prévue au 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts, ceux-ci étant affectés à l'exercice d'activités à caractère social, dès lors qu'ils hébergent une agence de la Direction de l'Action Sociale et de la Santé (DASES) du Département de Paris dont la mission est d'accueillir les bénéficiaires de ce service public à caractère social, et notamment du service d'accueil familial départemental. Toutefois, en se bornant à produire un extrait des délibérations du Conseil de Paris du 8 juin 2009 relatif à des locaux situés au 69-71 rue Pigalle, alors que l'immeuble imposé dans le cadre du présent litige est situé au numéro 67 de cette rue et qu'il ne résulte nullement du document produit que les locaux litigieux avaient en tout état de cause vocation à accueillir du public en difficulté, l'EURL requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces locaux avaient fait l'objet d'un aménagement spécial de nature à fonder le bénéfice de l'exonération qu'elle invoque. Ainsi, la société requérante ne peut prétendre à l'exonération prévue par le 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts au titre des locaux en cause sur le terrain de la loi fiscale. En outre, l'EURL Simon 31 ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base référencée BO-IF-AUT-50-10-20 n°90 du 19 février 2020 dès lors qu'elle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède. 6. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Simon 31 ne peut prétendre à la décharge de la cotisation de taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ni, en tout état de cause, au versement d'intérêts moratoires. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'EURL requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Simon 31 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Simon 31 et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2204855_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel