TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204856_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. E F, représenté par Me Danset-Vergoten, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité : - la motivation de la décision est insuffisante et stéréotypée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la motivation de la décision est insuffisante et stéréotypée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant marocain né le 8 mai 1983 à Casablanca (Maroc) est entré en France le 2 octobre 2018. Le 1er février 2022, il a présenté aux services de la préfecture du Nord une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Cependant, par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par sa requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui fait état de la situation professionnelle et familiale du requérant, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 7. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué qu'après avoir examiné la situation de M. F au regard des stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987, le préfet a examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en procédant à un examen de sa situation professionnelle. 8. D'une part, il est constant que M. F est entré sur le territoire national au début du mois d'octobre 2018, et s'y est maintenu de manière irrégulière jusqu'à la date de l'arrêté litigieux, soit durant une période de seulement trois ans et huit mois. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, Mme D C, et de leur fils, le jeune A F, né en décembre 2018 et scolarisé en France, il n'est pas contesté que Mme C, ressortissante marocaine, ne dispose pas d'un titre lui permettant de se maintenir régulièrement sur le sol français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc. S'il ressort de la demande de titre de séjour présentée auprès des services de la préfecture que son frère réside en France, le requérant n'établit ni même n'allègue entretenir avec celui-ci des liens d'une particulière intensité. Il n'allègue pas davantage avoir établi sur le sol français des liens de ce type, notamment amicaux et professionnels. Il ressort en outre de cette même demande que les parents et une sœur du requérant résident au Maroc et qu'il ne saurait dès lors être regardé, en l'absence de contestation du lien l'unissant à ces membres de sa famille, comme se trouvant isolé à son retour sur le sol marocain où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. 9. D'autre part, si le requérant se prévaut de son emploi de déménageur qu'il exerce depuis octobre 2019, d'abord sous l'empire d'un contrat à durée déterminée valable du 7 octobre 2019 au 6 janvier 2020 puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2020, soit donc sur une période de seulement deux ans et huit mois, il n'établit pas par la seule production d'une attestation de son employeur les difficultés de recrutement au sein de sa branche professionnelle que le préfet remet en cause par ses écritures. Le requérant ne se prévaut en outre d'aucun élément relatif à sa qualification, à son expérience et à ses diplômes. Il résulte enfin de ce qui a été exposé au point 8 que M. F ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de son moyen des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant d'employer son pouvoir discrétionnaire afin de délivrer à M. F un titre de séjour, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen présenté en ce sens doit en conséquence être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Il résulte de ce qui a été exposé plus haut que la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F à une vie privée et familiale. Le moyen présenté en ce sens doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 14. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 16. Il résulte de ce qui a été exposé plus haut que la motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur la base de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, comporte un exposé suffisant des éléments de droit et de fait sur la base desquels elle se fonde. La décision litigieuse fait au demeurant état de l'absence en l'espèce de cause de nature à interdire que soit prise à l'égard du requérant une mesure d'éloignement. Ainsi, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que cela ressort des dispositions précitées, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé plus haut que le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision en obligeant M. F à quitter le territoire français en l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires établis. 18. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé plus haut que la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F à une vie privée et familiale. Le moyen présenté en ce sens doit en conséquence être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 19. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " 20. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant fixation du pays de destination a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F, qui n'a présenté aucun moyen relatif à la légalité de la décision portant fixation du délai de départ volontaire, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet du Nord. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Jean-Michel Riou, président, M. Vincent Fougères, premier conseiller, Mme Marion Varenne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé J.-M. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé V. FOUGÈRES La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204856_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel