TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204857_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et , à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : ' la décision de refus de titre de séjour : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - est entachée d'une incompétence négative, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'appréciation concernant l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine est erronée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle. ' la décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle ; ' la décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Le Strat, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, est entré en France irrégulièrement le 1er mars 2018. Il a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision le 28 décembre 2020. M. C a sollicité ensuite un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté en date du 25 mars 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. C, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s'agissant de l'état de santé de M. C ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle du requérant et les ordonnances du docteur B en date des mois d'avril à septembre 2022 produites à l'instance sont postérieures à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le préfet ne peut, en raison du secret médical, exiger des demandeurs de titre de séjour au titre de leur état de santé qu'ils lui transmettent des informations médicales. Si la notice explicative émanant de la préfecture d'Ille-et-Vilaine expliquant la procédure à suivre pour déposer notamment une telle demande de titre de séjour, qui précise les pièces devant composer le dossier à transmettre à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indique qu'" aucune information médicale ou aucun certificat médical ne doivent être donnés à la préfecture ", cette circonstance ne saurait en elle-même caractériser un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C, lequel n'allègue en tout état de cause pas détenir des documents médicaux dont le préfet aurait refusé de tenir compte dans le cadre de l'instruction de sa demande. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. Le préfet d'Ille-et-Vilaine justifie, par les pièces qu'il produit, que l'avis rendu le 17 septembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été signé par les trois médecins composant ce collège et dont l'identité y est précisée. Cet avis comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment celles relatives à l'état de santé de l'intéressé, la gravité d'un défaut de soins en France, la possibilité de soins dans son pays et la possibilité de voyager sans risques. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du caractère irrégulier de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait approprié les éléments résultant de l'avis du collège des médecins n'est pas de nature à établir qu'il se serait senti lié par cet avis. Ainsi, et alors au demeurant qu'il n'est pas établi ni même allégué par M. C qu'il détiendrait des documents médicaux qu'il n'aurait pas pu transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou au préfet postérieurement à l'intervention de l'avis du collège des médecins, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu sa compétence ou que l'arrêté attaqué en litige serait entaché d'une erreur de droit à cet égard. 7. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé, comme le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis, que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Il ressort des documents médicaux produits par M. C que ce dernier souffre, en particulier, d'un syndrome anxio-dépressif faisant suite à un état de stress post-traumatique présentant, en l'absence de prise en charge, un risque de décompensation psychique et nécessitant une aide psychothérapeutique. Ces documents ne permettent pas de contredire l'avis du collège de médecins quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité qui serait de nature à entraîner un défaut de prise en charge médicale. La circonstance que le docteur B ait indiqué, postérieurement à la décision en litige, que " seule une stabilisation sociale à distance de la Côte d'Ivoire, en parallèle de la poursuite de ses soins psychiatriques et psychologiques, permettrait d'envisager une rémission clinique et fonctionnelle " n'est pas non plus de nature à remettre en cause les conclusions du collège des médecins qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre le certificat de ce médecin spécialiste se fonde exclusivement sur le récit de M. C, dont la véracité a été considérée comme étant plus que douteuse par l'OFPRA comme par la CNDA. 10. Les articles de presse à caractère général produit par le requérant ne démontrent pas qu'une prise en charge de M. C serait impossible dans son pays d'origine. 11. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. M. C fait état de ce qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine. Il ajoute qu'il aura bientôt conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française qui n'aurait pas vocation à vivre en Côte d'Ivoire. L'intéressé ne produit toutefois aucune pièce établissant la réalité de la relation qu'il entretiendrait avec cette personne, relation en tout état de cause très récente. Enfin, la seule attestation de bénévolat auprès des " Compagnons bâtisseurs " ne démontre pas à elle seule que le requérant serait particulièrement bien intégré dans la société française et qu'il aurait noué des liens intenses, d'ordre amical ou professionnel, sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 16. En huitième lieu, aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant de nature à justifier l'annulation de ces décisions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné devrait être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9 du présent jugement, il n'est pas établi que l'état de santé de M. C nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le conflit d'héritage qu'il fait valoir et les menaces dont il ferait l'objet ne sont corroborés par aucune pièce versée aux débats. Dans ces conditions, et alors que la décision rejetant sa demande d'asile a été confirmée par la CNDA, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé ni à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204857_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel